Article 11 – Attribution des charges de cours
Liste des cours à être soumis aux procédures d’affichage et d’attribution
11.01
L’assemblée départementale détermine les charges de cours à soumettre aux procédures d’affichage et d’attribution prévues au présent article en tenant compte des éléments suivants :
a) la politique générale annuelle de répartition des postes de professeures régulières adoptée par le conseil d’administration;
b) le nombre de professeures en fonction dans le département au moment de constituer la liste des cours à être soumise à la procédure d’affichage et d’attribution;
c) le nombre de cours et de groupes que le département est autorisé à donner à une session;
d) l’attribution des tâches d’enseignement aux professeures en fonction et à celles qui sont en voie d’être engagées par les assemblées départementales, selon les dispositions de la Convention collective de leur syndicat (SPUQAT).
Informations transmises au Syndicat par le Service des ressources humaines au cours de la session
11.02
L’Université fournit au Syndicat, sur support informatique ou par courriel, quarante-cinq (45) jours après le début de chaque session, une liste alphanumérique de l'ensemble des chargées de cours dont le nom apparaît à la liste de pointage de priorité de celui-ci. Cette liste comporte les informations suivantes pour chaque chargée de cours :
- le nom et le prénom;
- le numéro de matricule;
- la date de naissance;
- le genre;
- l'adresse de résidence;
- l’adresse électronique fournie par l’Université;
- les numéros de téléphone disponibles;
- les départements dans lesquels enseigne chaque chargée de cours;
- le pointage de la chargée de cours dans chaque département;
- le pointage de classification salariale;
- les cours pour lesquels la chargée de cours détient les EQE.
Rapport d’activités
11.03
Le département fournit au Syndicat, sur support informatique ou par courriel, au plus tard dix (10) semaines après le début de chaque session, un rapport pour l’ensemble des activités offertes à la session précédente et un autre pour la session en cours.
11.04
Ces rapports doivent préciser :
- le titre, le sigle alphanumérique du cours et le numéro du groupe;
- le nom et le statut de la personne en assumant l’enseignement;
- le nom des collaboratrices d’enseignement, le cas échéant;
- une mention spécifiant la forme d’enseignement retenue pour le cours;
- le nombre d’étudiantes inscrites excluant les abandons avec remboursement;
- la mention annulé, le cas échéant, et l’indemnité et le pointage prévus à l’article 13.07;
- le nombre d’heures rémunérées ou le nombre de crédits de tâche (professeures) associés à l’activité ou partie d’activité.
Réserve départementale précédant l’affichage
11.05
Avant l’affichage, une assemblée départementale peut réserver un minimum d’un cours par session et au maximum huit pour cent (8 %) par année de l’ensemble des cours d’un département non attribué aux professeures de ce département pour :
a) l’engagement d’une étudiante inscrite à un programme d’études de cycles supérieurs à l’Université ayant complété au moins deux (2) sessions et détenant au moins vingt et un (21) crédits ou l’équivalent dans son programme d’études.
Un cours par session peut ainsi être réservé. Le domaine d’étude de l’étudiante doit être en lien avec les EQE du cours réservé.
Un nombre maximum de trois (3) charges de cours peut être accordé pour un programme de maîtrise et cinq (5) pour un programme de doctorat, excluant les cours attribués en fonction de la procédure interne prévue à l’article 11.27;
b) l’engagement d’une personne en raison de sa contribution exceptionnelle à l’avancement de la recherche et de l’enseignement scientifique, technique, artistique ou littéraire. Le cours réservé doit être en lien avec le domaine dans lequel on lui reconnaît sa contribution;
c) l’engagement de compagnies ou de sociétés après avoir obtenu l’accord écrit du Syndicat;
d) l’engagement de cadres de l’Université;
e) l’engagement de professeures retraitées selon les dispositions de la Convention collective des professeures (SPUQAT).
Les personnes engagées en vertu de cette clause ne peuvent être engagées en même temps en vertu du mécanisme général de répartition des charges de cours, tout comme une chargée de cours déjà inscrite sur la liste de pointage de priorité d’un département ne peut bénéficier des dispositions de la présente clause dans ce même département.
11.06
À l’exception des étudiantes et des personnes engagées en raison de leur contribution exceptionnelle, les personnes visées à l’article 11.05 et les personnes enseignant pour les personnes morales visées à l’article 11.05 c) doivent avoir obtenu au préalable la reconnaissance départementale qu’elles satisfont aux EQE des cours visés, selon la procédure prévue aux articles 9.02 à 9.08.
Pour les étudiantes, la directrice de département doit s’assurer que lorsqu’elle réserve le cours, l’étudiante respecte les conditions d’engagement spécifiées à l’article 11.05 a).
Les personnes visées à l’article 11.05 sont assujetties à toutes les dispositions de la Convention, à l’exception des articles suivants : Liste de pointage de priorité (article 10), Perfectionnement (article 16), Intégration de la chargée de cours (article 18) ainsi que les clauses 5.01 et 5.02.
Les personnes visées par l’article 11.05 a), b) et c) ont par ailleurs accès à l’accueil institutionnel, l’accueil pédagogique, et les autres activités pédagogiques selon les modalités décidées en comité de relations de travail.
11.07
L’application des articles 11.01, 11.05 et 11.06 ne doit pas être utilisée délibérément comme moyen de limiter l’application des mécanismes d’affichage et de répartition des charges de cours prévus à la Convention.
Affichage
11.08
Pour chaque session, et ce, au plus tard le cent cinquième (105e) jour avant le début des sessions d’automne et d’hiver, et au plus tard le quatre-vingt-dix-huitième (98e) jour avant le début de la session d’été, le département transmet par courrier électronique au Syndicat et aux chargées de cours :
a) la liste des cours disponibles pour attribution à toutes les chargées de cours incluant :
- sigles alphanumériques et titre du cours;
- numéro de groupe;
- lieu de dispensation du cours;
- nombre de crédits;
- horaire lorsque celle-ci est disponible;
- forme d’enseignement;
- EQE exigées.
b) le formulaire de candidature;
c) la liste de pointage de priorité selon l’article 10.09;
d) la liste de l’ensemble des cours et des groupes qu’il est autorisé à mettre à l’horaire, avec mention :
- des cours offerts par les professeures en fonction et à celles qui sont en voie d’être engagées;
- des cours retenus selon la réserve départementale prévue à l’article 11.05 précisant les noms et les statuts des personnes ainsi embauchées ainsi que le pourcentage total de la réserve départementale;
- la forme d’enseignement (article 12) de chaque cours.
e) la description des EQE des cours mis à l’affichage;
f) le calendrier des opérations relatives à l’attribution des cours.
Dépôt de candidature
11.09
Toute chargée de cours ou toute personne ayant obtenu la reconnaissance départementale relative aux EQE prévue à l'article 9.03 ou en attente de reconnaissance selon les dispositions des articles 9.05 et 9.11 peut soumettre sa candidature pour l’obtention d’une charge de cours dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables suivant le début de l’affichage des charges de cours disponibles.
La candidate chargée de cours dont le nom apparaît à la liste de pointage du département complète le formulaire lui ayant été transmis conformément à l’article 11.08. La chargée de cours ou la personne candidate indique les titres, sigles, numéros de groupes, s’il y a lieu, des charges de cours sur lesquelles elle postule. Elle ordonne ses choix et indique le nombre de charges de cours qu’elle désire obtenir, sous réserve de l’article 14.06 ou des dispositions de l’article 16 relatif au perfectionnement.
Liste d’admissibilité
11.10
À la fermeture de la période de candidature, chaque département dresse et envoie au Syndicat, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, la liste d’admissibilité des chargées de cours et des personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux EQE pour l’enseignement. Les personnes sans pointage apparaissent au bas de la liste dans une partie distincte.
Les chargées de cours qui ne satisfont pas aux EQE pour l’enseignement apparaissent sur une liste distincte.
Si une candidate satisfait aux EQE, son nom est inscrit dans la section appropriée de la liste d’admissibilité de ce cours pendant les sessions suivantes si elle a posé sa candidature à ces sessions, pour cette charge de cours, sous réserve d’une modification aux exigences de qualification pour ce cours.
11.11
La liste énoncée à l’article 11.10 est dressée par ordre décroissant de pointage de priorité et comporte les renseignements suivants :
- les nom, prénom et lieu de résidence de la candidate;
- le pointage de priorité de chaque candidate;
- le choix des charges de cours et la priorité exprimée par chaque candidate;
- le nombre de charges de cours que la candidate désire obtenir;
- la mention que son lieu de résidence et l’endroit de dispensation du cours postulé sont dans la même région administrative.
11.12
Lors de l’envoi de la liste d’admissibilité, les départements informent le Syndicat de la date, de l’heure et de l’endroit convenus entre eux pour procéder au même moment à l’attribution des charges de cours disponibles. Deux (2) représentantes du Syndicat pourront assister à la séance d’attribution.
Attribution
11.13
Lors de l’attribution des charges de cours, seules les candidatures des personnes détenant les EQE sont retenues.
À toutes les étapes du processus, en conformité avec les procédures énoncées aux articles 11.14 à 11.19 et 11.22 à 11.26, l'attribution des charges de cours aux candidates se fait par ordre décroissant de pointage de priorité de ces dernières, et en fonction de la priorité qu’elles ont manifestée dans le formulaire de dépôt de candidature.
Séance d'attribution principale
Premier tour de la séance d’attribution principale
11.14
Lorsque la candidate réside dans la région administrative de dispensation du cours (Annexe A), le département attribue à la candidate un maximum de deux (2) cours ou l’équivalent de 6 crédits selon les cours priorisés et encore disponibles.
11.15
Lorsque la candidate ne réside pas dans la région administrative de dispensation du cours :
a) La chargée de cours détient moins de 50 points de priorité :
- le cours lui est attribué si aucune autre candidate ayant moins de pointage de priorité et résidant dans la région de dispensation du cours n’a postulé sur le cours;
- le cours ne lui sera pas attribué si une candidate ayant moins de pointage de priorité et résidant dans la région administrative de dispensation a postulé sur le même cours. Le cours sera alors attribué à cette dernière;
b) La chargée de cours détient 50 points de priorité ou plus :
- le cours lui est attribué si elle réside toujours dans la même région administrative où elle résidait lorsqu’elle a acquis minimalement 50 points de priorité et qu’elle a déjà dispensé le cours attribué dans cette région administrative.
Nonobstant ce qui précède et uniquement pour le premier tour de la séance d’attribution principale, la priorité est accordée à la chargée de cours résidant à l’extérieur de la région si elle renonce aux frais de transport prévus à la présente Convention en vertu de l’article 24.14 et si elle possède un pointage supérieur aux autres candidates d’au moins dix (10) points. Telle renonciation est manifestée dans le formulaire prescrit pour postuler et mise en exécution, si et seulement si, une autre candidate a postulé sur le cours.
11.16
Dans le cas où un choix de cours est identique pour plus d’une candidate et qu’il y a égalité de pointage entre elles, le cours est attribué à celle ayant donné le plus souvent le cours depuis que son nom apparaît sur la liste de pointage de priorité. Si l’égalité subsiste, l’attribution se fait par tirage au sort.
11.17
Jusqu’à concurrence de cinq pour cent (5 %) de l’ensemble des cours affichés par session, les départements peuvent attribuer des charges de cours à des candidates sans pointage de priorité résidant dans la région administrative où se donne le cours plutôt qu’à une candidate avec pointage de priorité inférieur à 50 points, mais ne résidant pas dans ladite région, et ce, à partir de celle ayant le moins de pointage de priorité. Les candidates sans pointage ne peuvent obtenir plus de deux (2) cours au premier (1er) tour d’attribution.
Deuxième tour de la séance d’attribution principale
11.18
Le département attribue les cours encore disponibles, un (1) seul à la fois, à la candidate ayant le plus haut pointage de priorité sans tenir compte du lieu de résidence.
Troisième tour de la séance d’attribution principale
11.19
Pour qu’une chargée de cours soit admissible à l’attribution d’un 4e cours, elle doit avoir :
- indiqué sur le formulaire d’attribution son intention d’obtenir un 4e cours;
- un pointage de 10 points minimum;
- déjà enseigné à une session précédente au moins un des quatre (4) cours;
- un minimum de deux (2) cours identiques (même sigle de cours) dans sa charge d’enseignement, après l’attribution du 4e cours.
Nonobstant ce qui précède, la chargée de cours ne doit pas s’être fait retirer le droit au 4e cours en vertu d’une conclusion prévue à l’article 15 pour être admissible à cette attribution.
Le département attribue un cours encore disponible à la chargée de cours admissible ayant le plus haut pointage de priorité, sans tenir compte du lieu de résidence, en conformité avec les conditions énoncées à l’article 14.06.
Liste d'attribution
11.20
Chaque département dresse une liste d’attribution des charges de cours dans les sept (7) jours ouvrables suivant la fermeture de la période de candidatures et en transmet copie au Syndicat et au bureau du VRERC.
Chaque département transmet par courrier électronique à leur adresse fournie par l’Université, dans les sept (7) jours ouvrables suivant la fermeture de la période de candidatures, une copie de la liste d’attribution des charges de cours à toutes les chargées de cours dont le nom apparaît à la liste de pointage de ce département.
Chaque département doit également afficher la liste d’attribution dans son département et la rendre disponible électroniquement.
Acceptation d'une charge de cours
11.21
À la suite de la publication de la liste d’attribution des charges de cours par le département, il est de la responsabilité de la candidate souhaitant refuser une charge de cours d’aviser par courriel ou par écrit la coordonnatrice de son département dans un délai de trois (3) jours ouvrables. La chargée de cours n’ayant pas manifesté son refus sera automatiquement identifiée comme titulaire de l’activité d’enseignement pour laquelle sa candidature a été retenue lors de l’attribution.
Attributions subséquente
Affichage des attributions subséquentes
11.22
Lors de l’affichage d’une attribution subséquente, le département transmet par courrier électronique au Syndicat et aux chargées de cours les documents et les informations tel que prévu à l’article 11.08.
Dépôt de candidature des attributions subséquentes
11.23
La chargée de cours doit soumettre sa candidature à la coordination du département par courrier électronique dans les :
a) cinq (5) jours ouvrables de la réception de la liste lorsqu’une charge de cours devient disponible plus de quatre (4) semaines avant le début d’une session.
b) soixante-douze (72) heures de la réception de la liste lorsqu’une charge de cours devient disponible moins de quatre (4) semaines avant le début d’une session.
c) quarante-huit (48) heures de la réception de la liste lorsqu’une charge de cours devient disponible moins de deux (2) semaines avant le début d’une session.
Procédures d’attributions subséquentes
11.24
Pour toutes les charges de cours non attribuées lors de l’attribution principale, le département attribue les cours ainsi offerts selon l’ordre d’attribution suivant :
a) un (1) seul cours à la fois, à la candidate ayant le plus haut pointage de priorité sans tenir compte du lieu de résidence jusqu’au maximum de trois cours;
b) un 4e cours à la candidate ayant le plus haut pointage de priorité sans tenir compte du lieu de résidence, en conformité avec les conditions énoncées à l’article 11.19.
c) il offre la charge de cours à une personne chargée de cours ayant obtenu une reconnaissance départementale des EQE selon le traitement accéléré prévu à l’article 9.05.
Cours affiché pour la première fois
11.25
Pour les cours n’ayant pas été soumis à l’attribution principale, l’attribution se fera un cours à la fois en ordre décroissant de priorité selon l’ordre d’attribution suivant :
a) le département attribue à la candidate un cours en tenant compte des articles 11.14 à 11.17 à l’exception que la candidate ne peut obtenir qu’un seul cours à la fois jusqu’au maximum de trois cours;
b) lorsque la candidate a indiqué qu’elle désirait être admissible à l’attribution d’un 4e cours, le département attribue à la candidate un 4e cours en respect des critères établis à l’article 11.19;
c) lorsque la candidate a déposé une demande de traitement accéléré d’EQE en vertu de l’article 9.05, le département attribue à la candidate un maximum d’un cours (3 crédits) selon les cours priorisés et encore disponibles.
11.26
Si la chargée de cours refuse une charge de cours lors du processus d’attributions subséquentes, la coordonnatrice attribue le cours à la candidate suivante détenant le plus haut pointage de priorité parmi celles admissibles ayant signifié leur candidature lors de l’attribution subséquente et ainsi de suite jusqu’à épuisement de la liste de ces candidates.
Procédure interne
11.27
À défaut de trouver une personne chargée de cours selon les procédures énoncées précédemment, le département procède à l’embauche d’une personne en considérant les possibilités suivantes :
a) il offre la charge de cours à une chargée de cours qui possède les EQE;
b) il procède à la reconnaissance accélérée d’EQE (article 9.06);
c) il offre la charge de cours à une personne visée par la réserve départementale en respect du 8 %. Un 2e cours peut être attribué à une étudiante;
d) il offre la charge de cours à une personne chargée de cours ayant déjà dispensé le cours et bénéficiant d’une lettre d’entente en regard des EQE;
e) il procède à l’attribution du cours à une chargée de cours ne détenant pas les EQE, moyennant une lettre d’entente;
f) il procède au recrutement d’une nouvelle personne chargée de cours.
11.28
Le département fait remplir par la candidate, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l’envoi de la liste d’attribution des charges de cours, un projet de contrat écrit pour chacune des charges de cours qu’elle accepte de même qu’une formule d’adhésion syndicale tel que prévu à l’article 5.02.
Ce projet de contrat et la formule d’adhésion syndicale, s’il y a lieu, sont transmis au département pour approbation selon la procédure prévue à l’article 13.
11.29
Sur demande écrite d’une chargée de cours, le département lui fournit aussi par écrit les motifs pour lesquels son nom n’apparaît pas sur la liste d’attribution.