Article 13 – Engagement et reconnaissance d'expérience

13.01

L’Université engage les candidates qui se sont vu attribuer et qui ont contracté une charge de cours, conformément aux dispositions de la présente Convention, et qui ont rempli la formule d’adhésion syndicale.

13.02

L’engagement se fait par un contrat écrit (Annexe D). Une copie intégrale électronique du contrat reçu conformément à l’article 11.28, complété et signé par la directrice du département ou la coordonnatrice, est transmise au Syndicat et à la chargée de cours dans les trois (3) jours suivant son approbation.

13.03

Le contrat d’une chargée de cours prend fin à la date d’expiration qui y est spécifiée, sous réserve des obligations de la chargée de cours quant à la remise de ses notes et aux révisions de ses évaluations (notes). La fin du contrat ne pose pas préjudice aux droits de la chargée de cours ni à ceux de l’Université quant aux articles de la Convention stipulés applicables en pareil cas.

13.04

Le département fait parvenir à la chargée de cours, en même temps que son contrat approuvé :

  • la liste des services offerts par l’Université, telle que celle incorporée à l’annuaire de l’UQAT, ainsi que le mode d’utilisation de ces services;
  • le calendrier universitaire adopté par la commission des études;
  • la politique de frais de voyage de l’Université;
  • la politique de perfectionnement des chargées de cours et la politique du fonds de pédagogie universitaire;
  • le nom et les coordonnées de la coordonnatrice de son département;
  • les modalités d’inscription à la bibliothèque;
  • l’information nécessaire à la consultation en ligne de la Convention et des politiques institutionnelles relatives à l’enseignement.

13.05

Les éléments suivants doivent être disponibles dans les campus, les départements et les centres où l’Université a ses bureaux et disponibles électroniquement aux fins de consultation :

  • la liste des politiques départementales concernant l’organisation de l’enseignement, les services propres au département et l’évaluation des étudiantes;
  • les règlements relatifs aux études de premier cycle et de cycles supérieurs;
  • le cahier de programme dans lequel la chargée de cours enseigne, si disponible;
  • le plan de développement de l’Université;
  • site Web de l’Université;
  • le guide des programmes de l’Université.

13.06

Sur demande de la chargée de cours sous contrat, le Service des ressources humaines transmet les informations concernant son lien d’emploi à la Coopérative afin qu’elle émette une carte d’identité valide pour une (1) année.

Indemnité

Annulation d’une charge de cours

13.07

Lorsque l’Université annule une charge de cours attribuée à une chargée de cours, celle ci reçoit une des indemnités suivantes :

a) quinze pour cent (15 %) du traitement prévu au contrat pour la charge de cours annulée dans les quatorze (14) jours précédant le début du cours;

b) huit pour cent (8 %) du traitement prévu au contrat pour la charge de cours annulée entre le quinzième (15e) et le vingt-huitième (28e) jour précédant le début du cours;

c) quatre pour cent (4 %) du traitement prévu au contrat pour la charge de cours annulée le vingt-neuvième (29e) jour et plus avant le début du cours;

d) le taux de traitement prévu au contrat pour la charge de cours au prorata des heures de cours données aux étudiantes par rapport au nombre d’heures prévues pour la charge de cours, plus quinze pour cent (15 %) du traitement rattaché aux heures de cours non données. La chargée de cours bénéficie également, dans l’un de ces cas, des dispositions de l’article 21.01.

Retrait d’une charge de cours

13.08

Au plus tard trente (30) jours avant le début de la session, le département peut retirer un cours à une chargée de cours pour l’attribuer à une professeure dont la tâche régulière d’enseignement annuelle approuvée par l’assemblée départementale est incomplète, soit quatre (4) cours de trois (3) crédits.

Dans un tel cas, la chargée de cours reçoit une indemnité de douze pour cent (12 %) du traitement prévu au contrat pour le cours retiré.

Attribution pénalisée

13.09

La chargée de cours pénalisée lors de l’attribution par un retard dans le processus de reconnaissance des EQE tel que stipulé à l’article 9.23, reçoit une indemnité de quinze pour cent (15 %) du traitement prévu au contrat pour la ou les charges de cours ainsi que le pointage du cours et de la session.

Désistement de la chargée de cours

13.10

La chargée de cours qui, durant la session ou deux (2) semaines avant le début de celle ci, se désiste sans motif valable d’un cours ou des cours qu’elle avait accepté de donner se voit retirer un (1) point de priorité sur la liste de pointage du département concerné pour chacun des cours pour lesquels elle s’est désistée.

Si au cours des trois (3) sessions subséquentes la chargée de cours annule à nouveau un ou des cours, dans les mêmes délais et sans motif valable, elle se voit retirer vingt-cinq pour cent (25 %) de ses points de priorité dans ce département.

Reconnaissance d'expérience

13.11

À la demande de la chargée de cours, l’Université lui remet une attestation écrite mentionnant les charges de cours qu’elle a donnés depuis son premier contrat de chargée de cours à l’Université, dans la mesure où l’information est disponible. L’attestation précise le sigle, le numéro et le titre de chaque cours, le nombre d’heures de prestation et la session où le cours a été donné.

De même, la représentante de la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création atteste le nombre de charges de cours pour lequel la chargée de cours a été libérée pour activité syndicale.

13.12

Tout poste de professeure régulière ou tout contrat de remplacement qui doit être comblé, sauf dans le cas de renouvellement de contrat, est affiché au département concerné de l’Université et dans les centres où elle a des bureaux. L’annonce de cette ouverture est envoyée à toutes les chargées de cours dont le nom apparaît sur la liste de pointage de priorité du département concerné.

13.13

Lorsqu’il y a engagement d’une nouvelle professeure régulière ou suppléante, à la suite d’un affichage conformément à l’article 13.12, la chargée de cours qui pose sa candidature bénéficie de la priorité qui lui est reconnue par la Convention collective des professeures (SPUQAT).

Chargée de cours remplaçante

13.14

Lorsque la chargée de cours a dispensé plus de 50 % de l’enseignement à titre de remplaçante, elle peut conserver la charge de cours et assumer l’enseignement pour le reste de la session.