Article 12 – Formes d'enseignement

Cours dispensé selon la formule de coenseignement

12.01

Lorsqu’un département décide de favoriser la formule pédagogique de coenseignement pour un cours donné, il doit respecter les règles suivantes concernant l’engagement d’une chargée de cours :

a) un maximum de cinquante pour cent (50 %) des heures d’enseignement prévues pour un cours offert en coenseignement peuvent être assumées par une chargée de cours équipière dans un cours;

b) l’engagement d’une chargée de cours se fait conformément aux dispositions prévues aux articles 9.01, 13.02 et 24;

c) lorsqu’une professeure est titulaire du cours, la chargée de cours équipière est rémunérée pour les heures dispensées, mais n’accumule pas de pointage;

d) lorsqu’une chargée de cours est titulaire du cours, elle est rémunérée pour les heures dispensées et accumule du pointage, tandis que la chargée de cours équipière est rémunérée pour les heures dispensées, mais n’accumule pas de pointage;

e) lorsque le cours est affiché et attribué en coenseignement conformément à l’article 11, chacune des chargées de cours est rémunérée pour les heures dispensées et accumule du pointage proportionnellement aux heures dispensées.

Cours dispensé avec une ou des collaboratrices

12.02

Lorsqu’une titulaire invite une ou des collaboratrices à dispenser une ou des portions de cours, les règles suivantes s’appliquent :

a) un maximum de 6 heures de cours sur 45 heures de cours par collaboratrice;

b) un maximum de trente-trois pour cent (33 %) des heures d’enseignement prévues pour un cours peuvent être assumées par des collaboratrices;

c) l’engagement d’une collaboratrice se fait conformément à l’article 13.02;

d) la collaboratrice n’est pas assujettie à la procédure de reconnaissance d’EQE, mais doit avoir été désignée pour cette activité par la directrice du département;

e) la collaboratrice est rémunérée selon le taux en vigueur à l’annexe F « Baccalauréat - échelon 1 » pour les heures dispensées;

f) la collaboratrice n’accumule pas de pointage;

g) les heures dispensées par la collaboratrice sont prises à même les crédits d’enseignement ou la charge de cours de la titulaire.

Cours dispensés en supervision

12.03

Un cours en supervision est un cours de lectures et de travaux dirigés permettant d'atteindre les objectifs du cours et dont l'encadrement prend la forme de rencontres individuelles avec un superviseur.

12.04

À moins que la formule pédagogique du cours ne le spécifie, une supervision de cours est considérée en tout temps comme une mesure exceptionnelle. L’étudiant s'inscrit normalement à des cours prévus à l'horaire. Dans le cas où un cours n'est pas offert à l'horaire, une supervision pourra être accordée, si le contenu du cours le permet, dans les cas suivants :

  • pour l’étudiante en fin de programme;
  • si la supervision permet à l’étudiante de terminer son programme en cours au cours de la présente session et si la programmation annuelle prévue implique un retard de plus d'une session;
  • pour l’étudiante inscrite à un programme qui n'est plus offert.

12.05

La rémunération prévue pour les cours en supervision est calculée de la façon suivante :

  • 1er cycle : A = E × K / 30
  • 2e et 3e cycle : A = E × K / 45

où A : est le nombre d’activités équivalentes à trois (3) crédits correspondant à l’activité d’enseignement individualisé ou la supervision de groupe. E : est le nombre d’étudiantes inscrites à ces activités. K : est le nombre de crédits attribués à ces activités.

Enseignement individualisé

12.06

Un cours en enseignement individualisé est un cours (1er, 2e, 3e cycles) de travaux pratiques ou de recherche (séminaire, projet spécial, mémoire, thèse, stages, etc.) permettant d'atteindre les objectifs du cours et dont l'encadrement prend la forme de rencontres individuelles avec un superviseur.

12.07

Un cours en enseignement individualisé peut être offert à une seule étudiante ou à un petit groupe d’étudiantes (généralement 2 ou 3).

12.08

La rémunération prévue pour l’enseignement individualisé est calculée de la façon suivante :

  • 1er cycle : A = E × K / 30
  • 2e et 3e cycle : A = E × K / 45

où A : est le nombre d’activités équivalentes à trois (3) crédits correspondant à l’activité d’enseignement individualisé ou la supervision de groupe. E : est le nombre d’étudiantes inscrites à ces activités. K : est le nombre de crédits attribués à ces activités.

Cours dispensé par vidéoconférence

12.09

Les cours dispensés sous la forme de vidéoconférence (synchrone) sont assujettis à toutes les dispositions de la Convention collective.

12.10

Une chargée de cours devant offrir, à la demande du département, du module ou du comité de programme de cycles supérieurs afférents, un cours à distance en temps réel mode synchrone se verra attribuer, exclusivement lors de la première session de dispensation de ce cours, l'équivalent de 150 % du taux de traitement d’une charge de cours prévu à la l’article 24.01.

12.11

Le pointage de priorité prévu à l’article 10.03 a) est aussi majoré à 150 % pour le cours en vidéoconférence à cette session.

12.12

Les activités d’enseignement créditées offertes à distance en temps réel incluent l’utilisation d’une variété de médiums technologiques, telles que la visioconférence, la plateforme Via, le logiciel Scopia, le logiciel Zoom, etc.

Cours dispensé à des groupes de petite taille au 1er cycle

12.13

Un groupe de petite taille est un cours prévu à l’horaire et offert à moins de 10 étudiantes et dont la formule pédagogique exige 45 heures de cours en présentiel (pour 3 crédits).

12.14

Les groupes de petite taille sont définis comme tels lors de l’affichage.

12.15

Lorsque le nombre d’étudiantes inscrites à un cours de premier cycle se situe entre un (1) et neuf (9), le département dispose des options suivantes. Il peut :

  • maintenir le cours à l’horaire et considérer celui-ci comme un cours normal;
  • jumeler en une seule activité d’enseignement deux ou plusieurs groupes d’étudiantes d’un même cours, et ce, dans un seul lieu ou via l’enseignement à distance;
  • annuler la tenue de l’activité d’enseignement et octroyer le montant d’annulation et le pointage prévus à l’article 13.07;
  • maintenir le cours à l’horaire et considérer celui-ci comme un cours dispensé à un groupe de petite taille.

12.16

La rémunération prévue pour les groupes de petite taille au 1er cycle est la suivante :

  • 1 à 2 étudiantes : 50 % d’une charge de cours forfaitaire;
  • 3 à 4 étudiantes : 60 % d’une charge de cours forfaitaire;
  • 5 à 7 étudiantes : 70 % d’une charge de cours forfaitaire;
  • 8 étudiantes : 80 % d’une charge de cours forfaitaire;
  • 9 étudiantes : 90 % d’une charge de cours forfaitaire.

12.17

Si le nombre d’inscriptions augmente à 10 ou plus après l’affichage, le groupe n’est plus considéré comme un groupe de petite taille et la rémunération normale d’un cours s’applique.