Article 15 – Évaluation et appréciation de l'enseignement

15.01

L'évaluation est un mécanisme formatif et objectif permettant à l'Université et aux chargées de cours de s’assurer de la qualité de l'enseignement dispensé et doit tenir compte notamment l’appréciation des enseignements, des avis émis par les départements et les modules concernés, par les chargées de cours, par les étudiantes et également par l'Université en regard de ses orientations, politiques et règlements.

15.02

L’Université fournit aux chargées de cours des ressources pédagogiques pour leur permettre d’améliorer la qualité de leur enseignement.

15.03

Les critères et procédures d’évaluation des enseignements élaborés par les assemblées départementales et approuvés par le VRERC ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la Convention.

15.04

L’Université s’engage à poursuivre les travaux du comité de travail sur l’évaluation de l’enseignement afin de définir des instruments et des procédures d’évaluations en conformité avec la politique d’évaluation des enseignements.

Le comité sera composé d’au moins deux chargées de cours, de professeures et d’étudiantes. Il sera présidé par une représentante du VRERC. Le comité peut s’adjoindre les ressources qu’il juge utiles à ses travaux.

Le comité fera ses recommandations à la commission des études.

15.05

Pour la durée de la Convention, l’Université s’engage à consulter le Syndicat des chargées de cours avant toute proposition de modification soumise à la commission des études advenant des modifications aux principes de l’évaluation des enseignements et aux points de procédure tels que prévus à la politique d’évaluation des enseignements.

15.06

L’Université fait parvenir au Syndicat toute modification apportée à la politique d’évaluation des enseignements, et ce, le plus rapidement possible après leur adoption par la commission des études.

15.07

Seuls les éléments qui relèvent de la responsabilité directe de la chargée de cours sont pris en compte pour analyser les résultats de l’évaluation des enseignements.

15.08

Si la directrice du département ou sa représentante rencontre ou convoque la chargée de cours pour discuter de son enseignement, celle-ci peut être accompagnée d’une représentante syndicale. Le Syndicat doit être avisé de cette situation dans les meilleurs délais.

Appréciation des enseignements

15.09

Dès que les résultats de l’appréciation des enseignements sont compilés, le département les communique à la chargée de cours. Ils sont ensuite envoyés au conseil de module pour analyse et recommandations.

15.10

L’appréciation des enseignements n’est pas prise en considération si le taux de participation est inférieur à 50 % des étudiantes inscrites au cours. Les résultats sont alors transmis exclusivement à la chargée de cours et ne peuvent être invoqués ou autrement utilisés que par elle.

Appréciation satisfaisante

15.11

Si la recommandation du conseil de module ou du comité de programme conclut que les résultats de l’appréciation d’un ou de plusieurs cours sont satisfaisants, la directrice de département entreprend une des démarches suivantes :

a) elle transmet à la personne chargée de cours les résultats de l’appréciation des enseignements et lui fait part de l’appréciation faite par le département;

b) elle transmet les résultats de l’appréciation des enseignements et communique avec la personne chargée de cours, si possible de vive voix, notamment lorsqu’un conseil de module ou un comité de programme juge que les résultats de l’appréciation des enseignements présentent des caractéristiques qui devraient être discutées avec la personne chargée de cours. Cette discussion vise à informer la personne chargée de cours et à convenir, s’il y a lieu, des suites à donner.

La personne chargée de cours qui refuse l’invitation à discuter de la situation est réputée avoir été mise au courant de la situation et avoir reçu l’aide appropriée.

Appréciation insatisfaisante

15.12

Un enseignement peut être considéré insatisfaisant seulement lorsque les doléances formulées par les étudiantes ou par la directrice du module portent sur la prestation d’enseignement de la chargée de cours et que la qualité de celle-ci ne favorise pas suffisamment l’atteinte des objectifs du cours par les étudiantes.

15.13

Si, à la lumière des résultats des appréciations des enseignements, le conseil de module ou le comité de programme considère que l’enseignement est jugé insatisfaisant, la direction du département procédera à une enquête pour en vérifier le bien-fondé.

Afin d’en arriver à une conclusion, la directrice de département considère entre autres :

  • la fiche de variable contextuelle;
  • les commentaires de la chargée de cours;
  • les appréciations des enseignements assumés par la chargée de cours au cours des deux (2) années antérieures lorsque c’est possible.

15.14

Lorsqu’après enquête, la directrice du département juge que l’enseignement est insatisfaisant, elle entreprend l’une des démarches suivantes :

a) Dans le cas d’une première évaluation insatisfaisante, la directrice du département :

  • avise par écrit la chargée de cours en mentionnant les motifs de cette insatisfaction;
  • avise la chargée de cours de la possibilité ou de l’obligation de recourir aux ressources pédagogiques fournies par l’Université, le cas échéant;
  • propose de déléguer, une ressource compétente du département pour rencontrer la chargée de cours afin de trouver conjointement des voies d’amélioration appropriées. Cette mesure peut être mise en place à la demande de la chargée de cours;
  • S’il y a lieu, suggère à la chargée de cours de ne pas postuler d’un 4e cours ou lui en retire le droit.

b) Dans le cas d’une autre appréciation insatisfaisante au cours des trois (3) sessions d’enseignement suivant la précédente appréciation insatisfaisante, sur une période maximum de deux ans, la directrice du département :

  • avise par écrit la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création ainsi que la chargée de cours et le Syndicat des motifs de la deuxième évaluation insatisfaisante;
  • s’il y a lieu, informe la chargée de cours de l’obligation de recourir aux ressources pédagogiques fournies par l’Université, le cas échéant;
  • s’il y a lieu, propose de déléguer, une ressource compétente du département pour rencontrer la chargée de cours afin de trouver conjointement des voies d’amélioration appropriées. Cette mesure peut être mise en place à la demande de la chargée de cours;
  • s’il y a lieu, demande à la chargée de cours de réaménager son enseignement;
  • s’il y a lieu, suggère à la chargée de cours de ne pas postuler pour l’obtention d’un 4e cours ou lui en retire le droit;
  • s’il y a lieu, demande au VRERC de mettre sur pied le comité d’évaluation selon l’article 15.18.

15.15

La chargée de cours qui se voit attribuer une charge de cours à moins de dix (10) jours du début de la session relativement à un cours qu’elle n’a pas dispensé dans les deux (2) dernières années, ne peut, en aucun cas, être visée par la conclusion d’une évaluation insatisfaisante pour cette activité d’enseignement.

15.16

Toutefois, dans la situation prévue à l’article 15.15, après enquête tel que prévu à l’article 15.13, la directrice de département peut entreprendre l’une ou plusieurs des démarches suivantes :

  • aviser la chargée de cours de la possibilité de recourir aux ressources pédagogiques fournies par l’Université;
  • proposer de déléguer une ressource compétente du département pour rencontrer la chargée de cours afin de trouver conjointement des voies d’amélioration appropriées.

15.17

Une copie de tout avis d’enseignement insatisfaisant est transmise au Syndicat avec une copie de la fiche de variables contextuelles remise par la chargée de cours. À la demande du Syndicat, l’employeur lui remet une copie du dossier d’enseignement insatisfaisant à condition que le Syndicat obtienne l’autorisation préalable de la chargée de cours.

Comité d’évaluation

15.18

À la suite de la réception de l’avis mentionné à l’article 15.14 b), le VRERC peut former un comité d’évaluation composé des personnes suivantes :

a) une représentante du Syndicat;

b) une représentante de l’assemblée départementale n’ayant pas été impliquée dans les démarches décrites à l’article 15.13;

c) une représentante nommée par le VRERC et n’ayant pas été impliquée dans les démarches décrites à l’article 15.13.

15.19

Le comité d’évaluation a la responsabilité d’appliquer les critères et les procédures d’évaluation. Les critères d’évaluation doivent porter sur deux (2) points :

a) la correspondance entre l’enseignement dispensé par la chargée de cours conformément au descriptif du cours et les objectifs du cours, tels que définis dans le cadre du programme;

b) la capacité de la chargée de cours à assumer, sur le plan pédagogique, la tâche d’enseignement telle que définie à la Convention collective et au plan de cours.

15.20

Le comité doit rendre sa décision au plus tard soixante-dix (70) jours après la fin de la session régulière.

15.21

Le comité d’évaluation, conformément aux critères et procédures élaborés, évalue les enseignements de la chargée de cours en tenant compte notamment des éléments suivants :

a) les résultats des appréciations des enseignements faits conformément aux procédures prévues à cet effet;

b) les renseignements reliés à la tâche de la chargée de cours jugés pertinents par le comité;

c) les renseignements provenant de la chargée de cours, notamment la fiche de variables contextuelles;

d) les renseignements provenant de la directrice du département, s’il y a lieu;

e) les renseignements provenant de la directrice du module ou de la responsable du comité de programme d’études de cycles supérieurs, s’il y a lieu;

f) les renseignements provenant du groupe concerné, s’il y a lieu;

g) les renseignements provenant des personnes-ressources en pédagogie, s’il y a lieu;

h) à la demande de la chargée de cours, les résultats de ses appréciations d’enseignements des sessions antérieures.

15.22

Le comité d’évaluation peut entendre toute personne qu’il juge à propos et doit entendre la chargée de cours si elle le désire.

15.23

Le comité d’évaluation formule l’une des conclusions suivantes :

a) les problèmes soulevés ne sont pas fondés ou ne relèvent pas de la responsabilité de la chargée de cours et il n’a pas été établi que l’enseignement a été tel qu’il a empêché les étudiantes d’atteindre les objectifs visés par le cours;

b) les problèmes soulevés relèvent de la responsabilité de la chargée de cours.

15.24

Lorsque le comité d’évaluation formule la conclusion prévue à l’article 15.23 b) il peut :

a) recommander à la directrice du département de demander à la chargée de cours de réaménager son enseignement ou d’apporter des changements à la formule pédagogique employée;

b) demander que de l’aide pédagogique soit fournie à la chargée de cours avant sa prochaine appréciation des enseignements;

c) s’il y a lieu, suggérer à la chargée de cours de ne pas postuler pour l’obtention d’un 4e cours ou lui en retirer le droit;

d) recommander à la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création que la chargée de cours ne soit plus autorisée à donner le cours pour lequel le comité a été formé;

e) recommander à la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création que la chargée de cours ne soit plus autorisée à donner un ou certains cours, autre que celui pour lequel le comité a été formé.

15.25

Le comité d’évaluation fait parvenir sa décision motivée par courrier recommandé à la chargée de cours concernée, au VRERC et au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa décision.

15.26

Dans le cas prévu à l’article 15.24 a), la chargée de cours qui entreprend une formation en pédagogie doit en informer par écrit le VRERC et fournir les documents appropriés. Elle conserve son pointage de priorité conformément à l’article 10.05 i).

15.27

Advenant le cas où le comité juge qu’une chargée de cours ne peut plus donner un cours pour lequel elle est sous contrat au moment de la décision, le contrat est annulé et la charge de cours devient disponible. La chargée de cours perd alors la reconnaissance des EQE, le droit de postuler et d’enseigner le cours.

15.28

La chargée de cours qui désire se voir à nouveau reconnaître les exigences de qualification pour l’enseignement de ce cours doit établir devant l’assemblée départementale, de façon satisfaisante, qu’elle est désormais capable de le donner compte tenu des modifications importantes dans les éléments qui ont valu la décision du comité.

Comité de révision

15.29

La chargée de cours peut contester la décision du comité d’évaluation auprès d’un comité de révision. Cette demande de révision doit être acheminée par écrit au VRERC dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la décision du comité d’évaluation.

15.30

Le VRERC voit alors à la formation d’un comité de révision dans les plus brefs délais, comité composé des personnes suivantes :

a) une représentante de l’Université, agissant à titre de présidente;

b) une représentante de la chargée de cours concernée;

c) une personne extérieure à l’Université choisie selon les dispositions de l’article 15.31.

Les personnes ayant siégé au comité d’évaluation ne peuvent être membres du comité de révision, de même que celles ayant participé à titre de personnes-ressources aux démarches préalables au comité d’évaluation.

15.31

Dans les soixante (60) jours de la signature de la Convention, l’Université et le Syndicat s’entendent sur le choix de quatre (4) personnes personne extérieure à l’Université aptes et disposées à agir à titre de membre du comité de révision, le cas échéant.

Les noms de ces personnes apparaissent sur une liste par ordre de priorité : l’impossibilité d’agir de la première entraîne l’appel de la seconde et ainsi de suite. Les représentantes des parties peuvent s’entendre pour modifier cet ordre ou pour choisir d’un commun accord toute personne extérieure qu’elles jugent adéquate pour ce mandat.

15.32

Le comité de révision doit se réunir avec diligence. Il doit entendre toute personne dont il juge le témoignage pertinent et la chargée de cours si elle le désire.

15.33

La décision du comité de révision lie les parties. Le comité de révision peut maintenir, modifier ou infirmer la décision du comité d’évaluation. Le comité transmet sa décision motivée au VRERC, au Syndicat et à la chargée de cours concernée.

15.34

Lorsque la décision du comité d’évaluation est modifiée ou infirmée, la liste de pointage de priorité est corrigée, s’il y a lieu, par le VRERC et, le cas échéant, la chargée de cours a droit au solde de la rémunération de son contrat qui n’avait pas été versé en raison de l’annulation de celui-ci en vertu de l’article 15.27.

15.35

Une chargée de cours ne peut perdre sa compétence reconnue pour donner un cours à moins qu’un comité d’évaluation n’ait siégé et fait une telle recommandation.

Évaluation suite à une plainte

15.36

Le VRERC doit tenir un registre des envois effectués à chacune des étapes du processus décrit à la présente section.

15.37

Une chargée de cours est évaluée lorsqu’une plainte motivée relative à sa prestation d’enseignement est déposée par le département, par le conseil de module, par le comité de programme, par la majorité des étudiantes (50% + 1) inscrites au groupe-cours auxquels la chargée de cours donne un enseignement ou par la doyenne à la gestion académique et aux études, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la date limite de remise des notes.

15.38

Une telle plainte est déposée auprès du VRERC. Si la décision de la VRERC est de procéder à l’évaluation de la chargée de cours, elle en informe immédiatement le Syndicat et la chargée de cours concernée. Une copie de la plainte est alors transmise à la chargée de cours et au Syndicat.

15.39

Le VRERC voit à la formation du comité d’évaluation conformément aux articles 15.18 à 15.20.

15.40

Si le comité d’évaluation ou le comité de révision, le cas échéant, en arrive à la décision que les problèmes soulevés par la plainte sont fondés, sont à caractère pédagogique et relèvent de la responsabilité de la personne chargée de cours, celle-ci doit être traitée comme une conclusion d’évaluation insatisfaisante.

Les conclusions prévues à l’article 15.24 d) et e) ne peuvent être appliquées que s’il s’agit d’une deuxième évaluation insatisfaisante au sens de l’article 15.14 b).

Situations exceptionnelles

15.41

Dans le cas de situations exceptionnelles autres que disciplinaires et qui nécessitent une intervention immédiate (et dans ces cas seulement), la doyenne de la gestion académique et aux études, après avis à la directrice de département, au Syndicat et à la personne chargée de cours, a la possibilité d'imposer provisoirement le remplacement de la personne chargée de cours. Il informe sans délai le Syndicat et la personne chargée de cours qu'une telle mesure est imposée.

15.42

Si une telle mesure provisoire est imposée, la chargée de cours est considérée en congé administratif avec solde et, la doyenne de la gestion académique et aux études convoque un comité d'évaluation conformément à l’article 15.18, dans les cinq (5) jours ouvrables de l’imposition de cette mesure. Ce comité doit prendre les moyens pour se réunir dans les meilleurs délais. Si le comité d'évaluation ou, le cas échéant, le comité de révision ne retient pas la mesure qui a été imposée provisoirement, la liste de pointage de priorité est corrigée, le cas échéant, par la doyenne à la gestion académique et aux études.

Période d’essai

15.43

La chargée de cours embauchée pour la 1re fois à l’UQAT est considérée en période d’essai. Cette période d’essai est institutionnelle et d’une durée de deux (2) sessions d’enseignement. En cas de difficultés rencontrées par la chargée de cours, celle-ci peut demander une prolongation d’une session.

15.44

Pendant la période d’essai, la chargée de cours ne peut obtenir plus de deux (2) charges de cours par session.

15.45

Nonobstant ce qui précède, les parties peuvent s’entendre pour qu’une chargée de cours en période d’essai obtienne exceptionnellement plus de deux cours.

15.46

En cours de période d’essai, la chargée de cours est évaluée selon les modalités des articles 15.09 à 15.17 par les directions du département et du module ou du programme.

15.47

À la fin de la 1re session d’enseignement, la personne chargée de cours est évaluée une première (1re) fois. Si cette évaluation révèle des difficultés importantes, la responsable de l’évaluation en informe le Syndicat et rencontre la chargée de cours pour lui demander de réaménager son enseignement ou d’apporter des changements à la formule pédagogique employée. La responsable offre l’aide pédagogique nécessaire à la chargée de cours.

La chargée de cours peut être accompagnée d’une représentante syndicale.

15.48

Durant sa période d’essai, la chargée de cours est évaluée de nouveau à la fin de chacune de ses activités d’enseignement.

15.49

À la fin de sa période d’essai, la chargée de cours est déclarée satisfaire ou ne pas satisfaire à la période d’essai. Elle en est avisée par écrit par la direction du département avec motifs à l’appui. La direction du département en informe le VRERC et le Syndicat.

15.50

Une appréciation insatisfaisante survenue durant la période d’essai ne peut être utilisée dans le processus d’appréciation des enseignements (articles 15.12 à 15.14).

15.51

La chargée de cours qui n’a pas satisfait à sa période d’essai perd son pointage et est retirée de la liste de priorité de l’Université. Elle ne peut contester cette décision par voie de grief sauf si la procédure n’a pas été respectée.

15.52

Cependant, elle peut demander à être entendue par le Comité de révision prévu aux articles 15.29 à 15.35 en soumettant la demande par écrit au VRERC dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’avis à l’effet qu’elle n’a pas satisfait à sa période d’essai. Le Comité de révision ne peut qu’infirmer ou confirmer cette décision. Il en informe le VRERC, la chargée de cours, le département et le Syndicat.

15.53

Lors de la formalisation de son premier contrat, l’Employeur informe la chargée de cours du contenu des articles 15.43 à 15.52.