Article 10 – Liste de pointage de priorité

Acquisition du pointage de priorité

10.01

Dès son premier engagement, la chargée de cours acquiert un pointage qui lui confère une priorité dans l’attribution des charges de cours, sous réserve d’indications contraires.

10.02

Pour toutes les chargées de cours, le pointage de priorité est établi suivant les règles de la présente section, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, tout en étant cumulatif au pointage de priorité attribué antérieurement à la chargée de cours.

Mécanisme d’accumulation du pointage de priorité

10.03

Le pointage de priorité cumulatif de la chargée de cours dans un département donné est établi selon le mécanisme suivant :

a) un pointage de priorité proportionnel au nombre d’heures de cours données, avec comme prémisse qu’une charge de cours de quarante-cinq (45) heures équivaut à un (1) point de priorité (nombre d’heures prévu au contrat x 1/45), et ce, même si l’Université annule ou retire le cours avant qu’il ne puisse être dispensé;

b) un (1) point de priorité pour chaque session où une ou plusieurs charges de cours ont été acceptées, par écrit, par la chargée de cours, et ce, même si l’Université annule ou retire le cours avant qu’il ne puisse être dispensé;

c) une charge de cours contractée en vertu des articles 4.01, 4.02 et 4.05 est réputée donnée et confère à la chargée de cours les points auxquels elle a droit en vertu du présent article, et ce, dans le département qu’elle indique sur son contrat à la condition d’y avoir déjà enseigné;

d) une charge de cours contractée par une chargée de cours qui se prévaut des dispositions prévues aux articles 19 (congés parentaux) ou 21 (congés de maladie et accident de travail) est réputée avoir été enseignée et confère à la chargée de cours les points de priorité auxquels elle a droit;

e) un contrat de perfectionnement contracté par une chargée de cours en vertu de l’article 16 (perfectionnement) est considéré comme une charge de cours réputée donnée et confère les points de priorité auxquels elle a droit;

f) advenant le transfert d’un cours ou de plusieurs cours d’un département à un autre, le pointage de priorité des chargées de cours associé aux cours transférés est dupliqué dans le département où les cours sont transférés. Cependant, les chargées de cours ne peuvent se voir dupliquer de point de priorité qui aurait pour effet de leur faire cumuler plus d’un (1) point-session par département accordé en vertu de l’article 10.03 b) pour une même session. Advenant une situation où le cours est dupliqué et ainsi dispensé aussi dans un autre département, les parties s’engagent à convenir des modalités applicables au pointage de la personne chargée de cours, et ce, avant la session où le cours fera l’objet d’un affichage;

g) conformément à l’annexe E, un demi-point-cours de priorité est accordé aux chargées de cours qui agissent à titre de participantes aux instances, conseils et comités qui y sont énumérés;

h) une charge de cours correspondant à une partie d’un cours donné selon la formule du coenseignement ou de la supervision confère un pointage proportionnel au nombre d’heures enseignées seulement si cette charge de cours a été attribuée conformément à l’article 11;

i) La chargée de cours qui remplace une chargée de cours titulaire temporairement absente selon les dispositions prévues aux articles 19 (congés parentaux) et 21 (congés de maladie et accident de travail) a droit à du pointage de priorité selon les dispositions suivantes :

  • chargée de cours avec pointage de priorité :

    • reçoit un pointage de priorité proportionnel au nombre d’heures de cours données, tel que défini à l’article 10.03 a);
    • reçoit un point de priorité pour chaque session où une ou plusieurs charges de cours ont été acceptées par écrit tel que prévu à l’article 10.03 b);
    • reçoit la totalité des points de priorité (cours et session) à compter du moment où elle assume plus de cinquante pour cent (50 %) de la dispensation d’un cours et si elle le complète.
  • chargée de cours sans pointage de priorité :

    • ne reçoit aucun point de priorité (cours et session).

10.04

Tant qu’une chargée de cours détient un pointage de priorité dans un département, elle est réputée maintenir tous ses autres pointages de priorité dans tout département avec tous les droits, privilèges et avantages qui y sont rattachés.

La chargée de cours conserve son pointage de priorité et son nom demeure sur la liste de pointage de priorité du département durant les sept (7) sessions qui suivent la fin de la dernière session pour laquelle elle a contracté une charge de cours à ce département.

Si aucune charge de cours n’est contractée ou aucun point n’est acquis en vertu de l’article 10.03 avant le début de la 8e session, son nom est retiré de la liste de priorité.

Nonobstant ce qui précède, la personne chargée de cours qui, avant le début de la 8e session a soumis sa candidature pour l’obtention d’une charge de cours, reste admissible au processus d’attribution de cet affichage seulement. Si, à la fin de ce processus d’attribution, elle n’obtient aucun cours, son nom est retiré de la liste de pointage.

10.05

La période pendant laquelle la chargée de cours conserve son pointage de priorité peut être prolongée du nombre de sessions nécessaires pour couvrir les cas suivants :

a) la chargée de cours justifie par un billet médical une incapacité de donner des cours (une (1) session minimum et au plus trois (3) sessions);

b) une absence due à une maladie occupationnelle ou à un accident subi par le fait ou à l’occasion du travail de la chargée de cours (durée de l’absence);

c) un congé pour droits parentaux et familiaux (durée du congé);

d) un congé pour activités syndicales (durée du congé);

e) la chargée de cours est élue députée fédérale ou provinciale ou membre d’un conseil municipal ou d’une commission scolaire (durée du premier mandat);

f) la chargée de cours obtient, sur demande, une permission officielle d’exemption pour poursuivre ses études à temps complet (un (1) an à la fois maximum);

g) lorsqu’il n’y a pas, dans ce département, d’affichage de charge de cours pour laquelle elle est qualifiée (une (1) session maximum);

h) la chargée de cours est récipiendaire d’une bourse de recherche ou de création, autre que celles prévues à l’article 16, attribuée par un organisme externe reconnu (durée équivalente à la période pour laquelle la bourse a été attribuée, une (1) session minimum et un (1) an à la fois maximum);

i) la chargée de cours entreprend une démarche de perfectionnement pédagogique à la suite d’une recommandation en ce sens du comité d’évaluation découlant de l’application de l’article 15 relatif à l’évaluation de l’enseignement;

j) tout autre cas après entente écrite entre les parties.

10.06

Pour avoir droit à la prolongation prévue aux paragraphes a) à j) de l’article 10.05, la chargée de cours doit informer par écrit le VRERC et le Syndicat de sa situation avant la fin de la période prévue à l’article 10.04 et fournir les documents appropriés.

10.07

La chargée de cours qui obtient un contrat de professeure invitée ou suppléante à temps partiel ou à temps plein conserve son pointage de priorité et son nom demeure sur la liste de pointage de priorité du département durant les neuf (9) sessions qui suivent la fin de la dernière session pour laquelle elle a contracté une charge de cours à ce département. Elle ne bénéficie cependant pas des autres dispositions de la Convention collective pour la durée du contrat.

10.08

Une chargée de cours perd son pointage de priorité, son nom est retiré de la liste ou des listes de pointage de priorité sur lesquelles elle était inscrite et son lien d’emploi est rompu dans les cas suivants :

a) elle démissionne volontairement en signifiant par écrit à l’Université son intention d’être rayée de la liste de pointage de priorité;

b) elle est congédiée par l’Université, à moins que le congédiement n’ait été annulé par la procédure de règlement des griefs et arbitrages;

c) lorsque la période prévue à l’article 10.04 est expirée.

Lorsqu’une chargée de cours n’est plus sur la liste de pointage de priorité, elle perd automatiquement le droit de participer aux réunions des instances prévues à la présente Convention. De plus, la rémunération prévue à l’annexe E ne peut justifier le maintien du lien d’emploi.

Liste de pointage de priorité

10.09

L’Université établit et tient à jour pour chaque département une liste de pointage de priorité des chargées de cours en tenant compte de la session en cours. La liste contient les mentions suivantes :

  • nom, prénom, matricule et lieu de résidence;
  • pointage de priorité cumulatif total à son crédit;
  • sigles des charges de cours pour lesquelles des points de priorité ont été accordés;
  • sigles des charges de cours enseignées, mais pour lesquelles aucun point n’a été accordé, sous réserve d’une entente entre les parties;
  • sessions pour lesquelles son nom a été maintenu sur la liste de pointage de priorité conformément à l’article 10.05;
  • le nombre de sessions qu’il reste avant que son nom soit retiré de la liste de pointage de priorité conformément à l’article 10.04;
  • la liste des cours pour lesquels la chargée de cours détient les EQE.

10.10

L’Université diffuse la liste de pointage de priorité de chaque département au plus tard le cent cinquième (105e) jour avant le début des sessions d’automne et d’hiver, et au plus tard le quatre-vingt-dix-huitième (98e) jour avant le début de la session d’été.

La diffusion sera faite de la façon suivante :

  • par affichage des listes dans les campus, les départements et dans les centres où l’Université a des bureaux;
  • par un envoi par courriel à toutes les chargées de cours (adresses@uqat.ca uniquement), copie conforme au Syndicat;
  • par remise au Syndicat sur support informatique ou par courriel.

À la demande écrite d’une chargée de cours, l’envoi lui est acheminé par courrier postal à la dernière adresse connue par le département ou à la dernière adresse avec laquelle elle a contracté au moins une charge de cours, ou encore, à l’adresse spécifiée par la chargée de cours.

10.11

La contestation d’une liste de pointage de priorité par une chargée de cours ou le Syndicat est faite par écrit en tout temps.

Si la contestation est déposée dans un délai minimal de cinq (5) jours ouvrables précédant l’attribution prévue à l’article 11, les parties doivent se rencontrer sans délai pour tenter de régler la contestation avant la tenue de l’attribution.

Si la contestation est déposée après le délai minimal de cinq (5) jours ouvrables précédant l’attribution prévue à l’article 11, les parties se rencontrent et règlent la contestation. Dans cette éventualité, leur décision n’affecte que l’attribution suivant celle qui est imminente.

Le résultat d’une contestation ne peut affecter les attributions antérieures au moment où la décision de l’employeur en découlant est rendue.

Chaque chargée de cours qui a été l’objet de la contestation est informée des résultats par le VRAR.

10.12

Telle contestation est réglée selon la procédure de règlement de griefs.

10.13

Si la liste de pointage de priorité est modifiée à la suite d’un grief, seule la liste de pointage de priorité affichée alors au département est corrigée en attendant la liste suivante. Le Syndicat reçoit copie de cette liste corrigée.