Article 24 – Salaire, frais de déplacement et allocations

24.01

Les échelles de traitement en vigueur au 31 juillet 2015 seront majorées chaque année selon les paramètres suivants :

  • 24 août 2015 : 1 %
  • 1er janvier 2016 : 1 %
  • 1er janvier 2017 : 2 %
  • 1er janvier 2018 : 2 %
  • 1er janvier 2019 : 2 %
  • 1er janvier 2020 : 2 %
  • 1er janvier 2021 : 2 %

Au 1er janvier 2022, les taux et échelles salariales sont majorés de la plus élevée des options suivantes :

  • majoration de 1 % (un pour cent);

  • majoration du pourcentage prévu à la politique salariale gouvernementale (PSG) pour l’année 2022. Un montant forfaitaire versé par la politique salariale gouvernementale du Québec (PSG) pour l’année 2022 sera considéré par la présente, telle une augmentation des échelles, si celle-ci vise le personnel des universités. Dans le cas où un montant forfaitaire serait accordé en contrepartie de concession à un groupe d’employés spécifique des secteurs public et parapublic, ce montant ne serait pas considéré par la présente;

  • majoration équivalente à celle accordée au taux et échelles salariales négociées entre le SPUQAT (professeures) et l’UQAT pour l’année 2022. Cette majoration tiendra aussi compte de l’augmentation consentie au SPUQAT au 1er avril 2021, de sorte que les augmentations consenties au SCCCUQAT en 2021 et 2022 seront au total équivalentes à celles consenties au SPUQAT (professeures). Un montant forfaitaire versé par l’Université pour l’année 2021 ou 2022 sera considéré par la présente, telle une augmentation des échelles.

À partir de la session automne 2015, un échelon est ajouté à l’échelle salariale en vigueur le 23 août 2015.

Classification salariale

24.02

Le classement de la chargée de cours dans l’échelle salariale se fait en considérant le diplôme obtenu (baccalauréat, maîtrise, doctorat) et le pointage de classification salariale.

24.03

L’ajustement du diplôme obtenu est effectué à chaque session. La chargée de cours qui obtient un nouveau diplôme universitaire parmi ceux indiqués au paragraphe précédent doit en présenter, au Service des ressources humaines, une attestation officielle (copie certifiée conforme) dans les quinze (15) jours qui suivent le premier (1er) jour de la session pour qu’il soit considéré aux fins salariales de cette même session.

24.04

La personne engagée pour la première (1re) fois comme chargée de cours doit présenter l’attestation officielle de sa scolarité selon les modalités indiquées au paragraphe précédent. L’établissement de l’équivalence de diplôme est établi en référant à une instance compétente et reconnue des parties. Il appartient à la chargée de cours d’obtenir les équivalences auprès des instances reconnues.

24.05

Dans le cas où l’équivalence de diplôme est contestée, les parties demandent conjointement à un organisme compétent dans l’équivalence de diplôme de statuer.

24.06

Cette décision lie les parties. Une fois la décision rendue, le salaire, s’il y a lieu, est réajusté et versé rétroactivement.

Versement du salaire rétroactif

24.07

Les montants liés à la rétroactivité résultant de l’application de l’article 24.01 sont payables le plus rapidement possible après la signature de la Convention.

24.08

Le traitement de la chargée de cours est réparti en versements égaux effectués toutes les deux (2) semaines à compter du début de la session. La première paie doit être versée au plus tard vingt et un (21) jours suivant le premier jour travaillé suite à la signature du contrat.

24.09

Toutefois, pour toute charge de cours de moins de quinze (15) semaines, le traitement est réparti en un (1) ou plusieurs versements s’échelonnant du début à la fin de la prestation du cours comme prévu au contrat. Chaque versement correspond à une période de deux (2) semaines où il y a eu prestation de cours, et le montant correspond au nombre d’heures données par la chargée de cours durant cette période par rapport au nombre total d’heures prévues pour cette charge de cours.

24.10

Le bulletin de paie contient les mentions suivantes :

a) numéro de matricule de la chargée de cours;

b) dernier jour payé;

c) montant brut selon le type d’emploi;

d) remise brute;

e) détail des déductions;

f) total des déductions;

g) remise nette;

h) déductions et gains accumulés.

24.11

Dans le cas où l’Université fait une erreur sur la paie de la chargée de cours, elle doit effectuer le remboursement le jour ouvrable suivant la demande si l’erreur est de dix dollars (10 $) ou plus, et sur la paie suivante si l’erreur est de moins de dix dollars (10 $).

24.12

L’Université doit s’entendre avec la chargée de cours et une représentante du Syndicat sur les modalités de remboursement dans le cas d’un trop-perçu sur la paie de cette dernière. Le document à l’annexe J doit être utilisé par l’Université.

24.13

Le montant des prélèvements de cotisations syndicales doit apparaître sur des formulaires T-4 et Relevé 1.

Frais de déplacement

24.14

Toute chargée de cours qui est appelée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions, à la demande de l’Université, verra ses frais remboursés selon les règles en vigueur fixées par le conseil d’administration.

De plus, conformément à la politique relative aux frais de voyage et de représentation, l’Université rembourse les coûts supplémentaires à ceux habituellement effectués et occasionnés par le coût plus élevé des séjours en milieu nordique tel que défini à la politique.

Allocation pour fournitures

24.15

L’Université verse à la chargée de cours, vers la mi-session, une allocation forfaitaire pour compenser le coût du matériel relié à sa prestation :

a) soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque charge de cours de quarante-cinq (45) heures effectivement dispensée, incluant les cours dispensés à des groupes de petite taille;

b) trente-sept dollars et cinquante sous (37,50 $) pour les charges de cours requérant entre vingt-deux heures et demie (22,50) et quarante-quatre (44) heures d’enseignement.

24.16

L’Université rembourse à la chargée de cours 1/8 de sa cotisation professionnelle, par charge de cours obtenue sur la base d’une année universitaire, lorsque l’ordre, ou l’organisme qui accrédite le programme, exige qu’un cours soit dispensé par un membre dudit ordre professionnel ou de l’organisme lié à l’accréditation.

La chargée de cours doit remplir une déclaration à l’effet qu’un autre employeur n’a pas remboursé cette cotisation professionnelle pour la même année de référence.