Article 14 – Enseignement et tâche de la chargée de cours

Tâche de la chargée de cours

14.01

La chargée de cours assume la responsabilité de l’enseignement de la charge de cours qu’elle s’est engagée à dispenser selon les prescriptions du plan de cours.

Cette tâche comprend :

  • la préparation du cours;
  • la prestation du cours;
  • la disponibilité ou l’encadrement relié à cette préparation et à cette prestation;
  • l’évaluation des apprentissages des étudiantes;
  • l’attribution d’un résultat et leur remise selon les règles et procédures en vigueur à l’Université.

L’un ou l’autre de ces éléments pourra ne pas s’appliquer à une charge de cours sur décision des instances universitaires compétentes.

14.02

Toute révision des évaluations (notes) des étudiantes, demandée conformément aux règlements et procédures en vigueur à l’Université, fait partie de la tâche de la chargée de cours et ne peut donner lieu à une rémunération additionnelle.

14.03

La taille des groupes ne sera pas en soi un motif discriminatoire à l’endroit des chargées de cours.

14.04

La chargée de cours ne peut être tenue d’enseigner à des étudiantes qui ne sont pas inscrites au cours qu’elle dispense.

En aucun cas, une chargée de cours ne peut être tenue d’assumer la dispensation d’activités d’enseignement non créditées.

14.05

La chargée de cours est considérée au même titre que les professeures du département dans l’attribution des ressources de soutien à l’enseignement.

La chargée de cours est informée de la disponibilité de ces ressources au moment de son engagement.

14.06

Une chargée de cours ne peut donner plus de dix (10) charges de cours ou l’équivalent par année et plus de quatre (4) charges de cours ou l’équivalent lors des sessions d’automne et d’hiver et deux (2) charges de cours lors de la session d’été.

Toutefois, les contrats signés en application des articles 4.01 et 4.05 ne sont pas comptés aux fins du présent article.