Article 9 – Reconnaissance départementale des EQE d'une chargée de cours et procédure de révision

9.01

Sous réserve de l’article 9.04 pour être admissible à l’attribution d’une charge de cours, toute chargée de cours ou toute personne, au moment de déposer sa candidature (art. 11.09) doit détenir la reconnaissance départementale qu’elle satisfait aux EQE du cours.

Procédure

9.02

Afin d’obtenir la reconnaissance qu’elle satisfait aux EQE d’un cours donné, toute chargée de cours, doit présenter une demande à cet effet auprès du département dans lequel elle a des points de priorité. Pour ce faire, elle complète la première (1re) section du formulaire présenté à l’annexe G et le remet à la coordonnatrice du département en y joignant les pièces suivantes :

  • un curriculum vitae complet précisant la nature et la durée de l’expérience de travail;
  • l’original du ou des diplômes ou une copie certifiée conforme à l’original;
  • un document officiel attestant la liste des cours suivis et réussis susceptibles de mettre en valeur la demande de reconnaissance d’EQE;
  • une attestation signée par l’employeur, le cas échéant, de toute expérience de travail qu’elle entend faire valoir;
  • une attestation d’appartenance à un ordre professionnel, s’il y a lieu.

Échéancier

9.03

Pour qu’une candidature soit admissible au processus d’attribution prévu à l’article 11, la demande de reconnaissance d’EQE afférente doit être acheminée à la coordonnatrice du département :

  • avant le 1er février pour la session d’automne subséquente;
  • avant le 1er juin pour la session d’hiver subséquente;
  • avant le 1er novembre pour la session d’été subséquente.

Réserve départementale – Étudiantes et personnes embauchées en raison de leurs contributions exceptionnelles

9.04

Toute personne qui dispense une charge de cours en vertu de l’article 11.05 a) ou b) et qui ne satisfait pas aux exigences de qualification doit avoir été désignée pour cette activité par la directrice du département.

Traitement accéléré

9.05

Pour les cours qui faisaient partie de la liste complète des cours lors de l’affichage, nonobstant l’échéancier prévu à l’article 9.03, une chargée de cours peut être admissible à la procédure d’attribution subséquente prévue à l’article 11.24, si la chargée de cours a joint une demande complète de reconnaissance d’EQE (conformément au présent article) au moment où elle a déposé sa candidature conformément à l’article 11.09 ou si une demande de reconnaissance est en cours.

9.06

Nonobstant l’échéancier prévu à l’article 9.03, le département peut accepter d’analyser de façon accélérée les EQE d’une chargée de cours aux fins de l’application de la procédure interne prévue à l’article 11.27 si la chargée de cours a joint une demande complète de reconnaissance d’EQE (conformément au présent article) au moment où elle a déposé sa candidature.

Prise de décision relative à la demande de reconnaissance

9.07

En vue de la prise de décision relative à la demande de reconnaissance prévue à l’article 9.02, la directrice du département utilise la seconde section du formulaire présenté à l’annexe G, le complète, et soumet le dossier de candidature à l’analyse d’au minimum une des personnes suivantes :

  • la directrice du module;
  • la responsable du programme d’études de cycles supérieurs;
  • l’experte du contenu du département.

9.08

Le formulaire complété est ensuite acheminé au VRERC pour approbation.

9.09

À l’intérieur d’un délai de trente (30) jours ouvrables de la réception de la demande, la directrice du département transmet aux chargées de cours la décision relative à leur demande de reconnaissance. Des copies de ces communications sont transmises au VRERC et au Syndicat.

Toutefois, les délais de traitement sont suspendus lors de la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

9.10

La chargée de cours qui se voit refuser la reconnaissance départementale de ses EQE ne peut soumettre un grief sur cette décision. Elle peut cependant déposer une demande de révision selon les dispositions des articles 9.14 à 9.24.

9.11

La chargée de cours qui est en attente de la reconnaissance de ses EQE par un département, en conformité avec l’article 9.03, peut poser sa candidature pour une charge de cours dans la mesure où le département n’a pu rendre sa décision avant la période d’affichage.

9.12

Le cas échéant, la chargée de cours qui obtient la reconnaissance des EQE d’un cours après son attribution et qui, compte tenu des dispositions relatives à l’attribution des charges de cours, aurait obtenu la charge de cours, reçoit le pointage prévu à l’article 10.03 a) et b) ainsi que l’indemnité prévue à l’article 13.07 c).

9.13

La chargée de cours conserve la reconnaissance des EQE pour un maximum de trois (3) sessions suivant son retrait de la liste de pointage conformément à l’article 10.

Procédure de révision de la reconnaissance départementale des EQE d’une chargée de cours

9.14

La chargée de cours souhaitant contester la décision départementale relative à la reconnaissance des EQE d’un cours à son endroit doit le faire par écrit auprès du VRERC dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de la décision du département.

Cette demande écrite doit comprendre les éléments suivants :

  • l’original du ou des diplômes ou une copie certifiée conforme à l’original;
  • un curriculum vitae complet précisant la nature et la durée de l’expérience de travail;
  • un document officiel attestant la liste des cours réussis susceptibles de mettre en valeur la demande de reconnaissance EQE;
  • une attestation signée par l’employeur, le cas échéant, de toute expérience de travail qu’elle entend faire valoir;
  • une attestation d’appartenance à un ordre professionnel, s’il y a lieu;
  • tout autre document jugé pertinent par l’une ou l’autre des parties.

9.15

Le VRERC forme un comité de révision prévu à l’article 9.16 dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite prévue à l’article 9.14.

9.16

Le comité de révision est composé :

  • d’une représentante du VRERC hors de l’unité d’accréditation des professeures (SPUQAT);
  • d’une représentante des chargées de cours nommée par le Syndicat parmi les chargées de cours inscrites sur la liste de pointage du département concerné et ne disposant pas des EQE pour le cours sur lequel porte la demande de révision;
  • d’une professeure du département n’ayant pas participé à la prise de décision dans le cadre de cette reconnaissance d’EQE pour la chargée de cours concernée.

9.17

Le comité de révision a pour unique mandat de déterminer si la chargée de cours répond aux EQE telles qu’adoptées par la commission des études. Il n’a pas compétence pour modifier les EQE ou pour se prononcer sur l’attribution des charges de cours. Il peut toutefois émettre des recommandations à l’attention de l’assemblée départementale concernée, idéalement, avant l’affichage des cours concernés.

9.18

Le comité de révision étudie les demandes en tenant compte des pièces et des documents prévus à article 9.14, et entend la directrice du département et la chargée de cours si ces dernières le requièrent.

9.19

Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande de révision a été entendue, le comité de révision doit rendre une décision écrite motivée et la remettre au VRERC. Autant que possible, il doit rendre sa décision avant l’attribution des cours de la session qui suit celle où le comité a été formé.

9.20

La vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création ou sa représentante transmet la décision du comité de révision dans les cinq (5) jours ouvrables à la direction du département, au Syndicat et à la chargée de cours concernée.

9.21

Les reconnaissances accordées par le département ou par le comité de révision, le cas échéant, sont valables à compter de la session suivant la décision.

9.22

La chargée de cours qui se voit refuser la reconnaissance des EQE par un département, mais qui a contesté cette décision conformément à l’article 9.14, peut poser sa candidature pour une charge de cours dans la mesure où le comité de révision n’a pu rendre sa décision avant la période d’affichage.

9.23

Dans l’éventualité où le comité de révision reconnaît les EQE d’une chargée de cours s’étant prévalue des dispositions de l’article 9.14, cette dernière reçoit le pointage prévu à l’article 10.03 a) et b) et l’indemnité prévue à l’article 13.07 c) dans la mesure où :

  • compte tenu des dispositions relatives à l’attribution des charges de cours, elle aurait obtenu la charge de cours à l’égard de laquelle le comité de révision reconnaît les EQE, et;
  • le retard du comité à rendre sa décision n’est pas dû à la représentante des chargées de cours du département ni à la chargée de cours elle-même.

9.24

La décision du comité de révision des EQE est finale, lie les parties et ne peut faire l’objet d’un grief, sauf sur la procédure. Cette décision n’a d’effet que sur les attributions de charges de cours postérieures et ne peut donner lieu à une rétroactivité de quelque nature que ce soit.

Cette disposition n’invalide pas l’indemnité prévue à l’article 9.23.

Analyse de la reconnaissance des EQE des chargées de cours lors de la modification de cours

Tableau comparatif préliminaire

9.25

Une fois les EQE adoptées par la commission des études, le département achemine par courriel aux chargées de cours du département et au Syndicat dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent, un tableau comparatif des cours et des EQE modifiés incluant la liste préliminaire des chargées de cours qui maintiennent ou acquière la reconnaissance départementale des EQE conformément aux articles 9.28 et 9.29.

Toutefois, les délais de production du tableau comparatif sont suspendus lors la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

9.26

La chargée de cours ayant déjà enseigné un cours ou s’étant fait reconnaître les EQE sur le cours maintient la reconnaissance départementale qu’elle détient les exigences de qualifications pour ce cours lorsque les EQE d’un cours ont été modifiées :

a) Pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

  • niveau d’études modifié;
  • précision de la discipline préconisée pour l’EQE;
  • modification des années d’expérience pertinentes exigées;
  • l’appartenance à un ordre professionnel, à un regroupement ou à une certification (exigence de l’Ordre professionnel ou du comité d’agrément afin de pouvoir faire accréditer la formation) et que la chargée de cours est en mesure de démontrer qu’elle est membre en règle de l’Ordre en question.

b) Suite à l’introduction de modifications mineures au cours.

9.27

La chargée de cours acquiert la reconnaissance départementale des EQE sur un nouveau cours créé à partir d’un ancien cours pour lequel elle détient la reconnaissance des EQE pour une ou plusieurs des situations suivantes :

  • le nombre de crédits a été modifié;
  • le titre de cours a été modifié;
  • le sigle a été changé;
  • un ancien cours existe toujours ayant sensiblement les mêmes objectifs et contenus;
  • seules des modifications mineures ont été introduites.

Demande d’analyse de la reconnaissance départementale lorsque celle-ci n’est pas maintenue pour un cours

9.28

Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de ce tableau comparatif la chargée de cours dont la reconnaissance départementale n’est pas maintenue pour un cours en fonction des articles 9.26 et 9.27 peut :

a) soumettre au département une demande d’analyse en fournissant par écrit des nouveaux éléments;

et/ou

b) faire une demande au département de procéder à l’analyse de son dossier afin d’établir la mise à niveau requise pour pouvoir enseigner un nouveau cours, lorsqu’une des situations suivantes se présente :

  • un ou plusieurs nouveaux cours ont été créés à partir du contenu et des objectifs d’un ou de plusieurs anciens cours que la chargée de cours a déjà enseigné;
  • des modifications substantielles sont apportées à l’ancien cours que la chargée de cours a déjà enseigné.

Toutefois, les délais sont suspendus lors de la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

9.29

En considérant la modification apportée à l’ancien cours (le cas échéant) et/ou aux EQE, et en considérant que la chargée de cours était réputée satisfaire aux EQE de l’ancien cours, le département, après analyse du dossier transmis, et en conformité avec l’article 8.05, pourra conclure que :

a) aucune mise à niveau n’est requise, la chargée de cours maintient la reconnaissance départementale pour le ou les nouveaux cours; b) une mise à niveau est impossible ou trop longue, la chargée de cours se voit retirer le droit d’enseigner le cours et n’obtient pas la reconnaissance départementale des EQE pour ce nouveau cours; c) une mise à niveau est requise et possible afin de permettre à la chargée de cours d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour dispenser le cours.

Plan de formation

9.30

Dans l’éventualité où une mise à niveau est requise et possible, la direction du département doit établir un plan de formation en lien avec les modifications du cours et/ou les EQE.

9.31

La chargée de cours doit faire la preuve qu’elle suit le plan de formation entendu à chaque fois qu’elle postule sur le cours.

9.32

La chargée de cours acquière la reconnaissance départementale des EQE pour ce nouveau cours et maintien le droit d’enseigner celui-ci lorsque le plan de formation est complété dans le délai de réalisation prévu.

9.33

Si après 9 sessions le plan de formation n’est pas complété, la chargée de cours n’obtient pas la reconnaissance départementale des EQE pour ce nouveau cours et se voit retirer le droit d’enseigner le cours.

Tableau comparatif définitif

9.34

Dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant la diffusion du tableau comparatif préliminaire, le VRERC achemine à toutes les chargées de cours du département le tableau comparatif définitif qui inclut la liste définitive des chargées de cours ayant obtenu la reconnaissance départementale.

Toutefois, les délais sont suspendus lors la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

Procédure de révision de la décision départementale suite à la modification des EQE

9.35

La chargée de cours peut demander une révision de la décision départementale relative à l’article 9.29 dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de la décision du département (article 9.34). Cette demande écrite doit comprendre les éléments prévus à l’article 9.14 et le plan de formation, le cas échéant.

Toutefois, les délais sont suspendus lors la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

9.36

Le VRERC forme alors un comité de révision prévu à l’article 9.16 dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite. Les dispositions prévues aux articles 9.18 à 9.24 s’appliquent alors.

Toutefois, les délais sont suspendus lors la période estivale, soit entre le 10 juin et le 10 août.

9.37

Le comité de révision a pour unique mandat :

  • de déterminer si la chargée de cours répond aux EQE telles qu’adoptées par la commission des études;
  • de déterminer que la chargée de cours a les connaissances et compétences requises pour enseigner le cours en fonction des modifications apportées au cours et/ou aux EQE;
  • d’analyser si la mise à niveau demandée à l’article 9.29 est appropriée et raisonnable et déterminer si celle-ci va permettre à la chargée de cours d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour dispenser le cours;
  • d’analyser si le plan de formation proposé à l’article 9.30 est approprié et raisonnable et de déterminer si celui-ci va permettre à la chargée de cours d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour dispenser le cours en fonction des modifications apportées au cours et/ou aux EQE;
  • de faire des recommandations au département concernant le plan de formation proposé.

9.38

Toutes autres situations de reconnaissance départementale des EQE non identifiés au présent article seront soumises au comité de relations de travail afin de discuter et de convenir par lettre d’entente d’un mécanisme de traitement.