Article 4 – Libérations pour activités syndicales

Négociation

4.01

Aux fins de préparation de la négociation du renouvellement de la Convention, l'Université reconnaît que le Syndicat a droit à l'équivalent de deux (2) charges de cours dans les douze (12) mois qui précèdent la date de l'expiration de celle-ci, et ce, en sus de celles prévues à l’article 4.05.

4.02

Dans le cadre de la négociation du renouvellement de la Convention collective et pendant la durée des négociations, l'Université accorde au Syndicat, en sus de celles prévues à l’article 4.05, l’équivalent de quatre (4) charges de cours pour la première session de négociation. Pour les sessions suivantes, l’Université accorde trois (3) charges de cours pendant les sessions d’automne et d’hiver et de deux (2) charges de cours durant la session d’été pour fins de libération des représentantes officielles du Syndicat, le tout aux taux applicables aux personnes chargées de cours concernées. Les modalités sont convenues par les parties au plus tard trente (30) jours avant l’expiration de la Convention collective.

De plus, l’Université rémunère les deux (2) représentantes au tarif horaire de cent (100) dollars pour le travail de mise en forme des textes, pour un maximum de vingt (20) heures par représentante.

4.03

Suivant un préavis de trois (3) jours donné par le Syndicat à l'Université, cette dernière libère la chargée de cours qui doit, avant d'être libérée, convenir des modalités de récupération avec la directrice de son département et en informer le bureau du VRERC.

Comité de relations de travail (CRT)

4.04

Sur demande écrite de l'une des parties, celles-ci doivent se rencontrer dans un délai raisonnable, mais n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, afin de discuter de toute question relative aux conditions de travail des chargées de cours.

Activités syndicales

4.05

L'Université reconnaît que le Syndicat a droit à l'équivalent de quatorze (14) charges de cours par année à des fins d’activités syndicales. Le taux est fixé selon l’échelle salariale comprise à l’annexe F.

4.06

Le Syndicat transmet à l'Université le nom de ses représentantes officielles qui bénéficieront des avantages prévus aux articles 4.01, 4.02 et 4.05. Le paiement des montants prévus se fait par le VRAR, à la réception d'une correspondance officielle du Syndicat ou de ses représentantes à cette fin. De plus, ces représentantes bénéficieront de tous les droits et privilèges prévus à la Convention.

4.07

En cas d'incapacité d'agir de l'une des représentantes officielles du Syndicat, l'Université reconnaît la remplaçante désignée par le Syndicat et convient d'appliquer, en les adaptant, les dispositions prévues au présent article.