Article 19 – Congés parentaux

19.01

Aux fins d’application des articles suivants de cette section, lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux (2) mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

Congé de maternité

Chargée de cours enceinte admissible au RQAP

19.02

La chargée de cours enceinte admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) a droit à un congé de maternité de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des articles 19.24 et 19.25 doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) sessions où la chargée de cours se serait vue attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.

Chargée de cours enceinte qui n’est pas admissible au RQAP, mais qui est admissible au RAE

19.03

La chargée de cours qui n’est pas admissible au RQAP, mais qui est admissible au RAE a droit à un congé de maternité de vingt (20) semaines qui, sous réserve des articles 19.24 et 19.25 doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) sessions où la chargée de cours se serait vue attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.

Chargée de cours enceinte qui n’est pas admissible ni au RQAP ni au RAE

19.04

La chargée de cours enceinte qui n’est admissible ni au RQAP ni au RAE a droit à un congé de maternité de vingt (20) semaines qui, sous réserve des articles 19.24 et 19.25 doivent être consécutives, pouvant s’échelonner sur trois (3) sessions où la chargée de cours se serait vue attribuer une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme général d’attribution des charges de cours.

Le chargé de cours dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) ou vingt et une (21) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

Interruption de grossesse

19.05

La chargée de cours a également droit à ce congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

Procédure lorsqu’un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l’attribution

19.06

Aux fins du présent paragraphe et afin d’éviter des délais dans l’attribution des charges de cours, lorsqu’un congé de maternité doit commencer dans les jours qui suivent l’attribution des charges de cours ou en début de session, la chargée de cours enceinte qui aurait obtenu une (1) ou plusieurs charges de cours selon le mécanisme d’attribution des charges de cours, n’eût été sa demande de congé de maternité, pourra obtenir un congé de maternité sans qu’il soit nécessaire qu’elle accepte au préalable la ou les charges de cours, de manière à ce que le département puisse, lors de l’attribution des charges de cours, l’offrir à une autre chargée de cours. La chargée de cours qui bénéficie d’un congé de maternité signe le ou les contrats de charge de cours auxquels elle aurait eu droit.

Procédure lorsqu’un congé de maternité s’échelonne sur plus d’une (1) session

19.07

Lorsqu’un congé de maternité s’échelonne sur plus d’une (1) session et que la chargée de cours informe par écrit le département qu’elle désire s’absenter en congé de maternité ou en congé sans traitement de prolongation de maternité pour toute la session, le département, dans l’attribution des charges de cours, pourra procéder de la manière décrite à l’article 19.06.

Préavis de congé de maternité

19.08

Dès qu’elle est en mesure de le faire, la chargée de cours doit informer sa directrice de département de la date prévue de son accouchement ainsi que des dates probables de son absence pour congé de maternité. La directrice en informe immédiatement le bureau du Service des ressources humaines.

19.09

Ce préavis de la chargée de cours doit être accompagné d'un billet médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance ou d’un rapport écrit signé par une sage femme, le cas échéant.

Répartition du congé de maternité

19.10

La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la chargée de cours et comprend le jour de l’accouchement.

Cas admissible au Régime d’assurance-emploi (RAE)

19.11

La chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité, qui a droit aux prestations d’assurance-emploi (sans être admissible au RQAP) et qui, à sa demande, reçoit des prestations en vertu de ce régime, a droit de recevoir durant son congé de maternité :

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au RAE, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur;

b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur et la prestation d’assurance-emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir;

c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93 %) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.

19.12

Cependant, lorsque la chargée de cours travaille pour plus d’un (1) employeur, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par l’Université et le montant des prestations du RAE correspondant à la proportion de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité versée par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la chargée de cours produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun d’eux en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aux fins de la présente clause, l’indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une chargée de cours a droit ou aurait droit de recevoir, pour ses revenus comme chargée de cours, sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du RAE.

19.13

De plus, si Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) réduisent le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auquel la chargée de cours aurait eu autrement droit si elle n’avait pas bénéficié des prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la chargée de cours continue de recevoir, pour une période équivalant au nombre de semaines soustraites par RHDCC, l’indemnité complémentaire prévue à l’article 19.11 comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.

19.14

La somme des montants reçus par la chargée de cours en prestations d’assurance-emploi, indemnité et salaire, à l’égard de son emploi comme chargée de cours de l’Université, ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire hebdomadaire régulier de chargée de cours.

Cas admissible au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)

19.15

La chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui est admissible à des prestations en vertu du RQAP a également droit de recevoir, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité compensatoire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire, pour chaque charge de cours contractée pour la ou les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur, et le montant des prestations de maternité ou parentales auquel la chargée de cours aurait droit du RQAP si elle en faisait la demande.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu’une chargée de cours a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

19.16

Cependant, lorsque la chargée de cours travaille pour plus d’un (1) employeur, l’indemnité est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement de base versé par l’employeur et le montant des prestations du RQAP correspondant à la proportion de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour les deux (2) ou trois (3) sessions durant lesquelles le congé de maternité est en vigueur, et ce, jusqu’à la fin de la vingt et unième (21e) semaine du congé de maternité versé par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la chargée de cours produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en applications de la Loi sur l’assurance parentale.

Cas non admissibles au RQAP ou au RAE

19.17

La chargée de cours qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’est pas admissible aux prestations du Régime d’assurance-emploi non plus qu’à celles du Régime québécois d’assurance parentale a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour les deux (2) ou trois (3) sessions où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant douze (12) semaines.

19.18

La chargée de cours qui a moins de vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui n’a pas droit aux prestations du RQAP ni à celles du Régime d’assurance-emploi a droit à une indemnité égale aux deux tiers (2/3) de son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour les deux (2) ou trois (3) sessions où le congé de maternité est en vigueur, et ce, durant huit (8) semaines.

19.19

Le salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours n’est ni augmenté ni diminué par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

19.20

Lorsque le revenu de la chargée de cours excède une fois et quart (1,25) le revenu maximum assurable, l’Université ne lui rembourse pas les sommes que Ressources humaines et Développement des compétences Canada pourraient exiger d’elle en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. De même, l’Université ne rembourse pas à la chargée de cours les sommes que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pourrait exiger d’elle en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

19.21

Sont considérés aux fins de calcul de l'indemnité versée en vertu des articles 19.11 et 19.15 et aux fins de calcul du service, l'ensemble des employeurs des secteurs universitaire, public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et Services sociaux), ainsi que des régies régionales de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de leurs salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires et de tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., C.R–8.2).

De plus, l'exigence de vingt (20) semaines de service requises pour avoir droit au congé maternité est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la chargée de cours a satisfait cette exigence auprès de l'un ou l'autre employeur mentionné au présent article.

19.22

Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines. Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit au Service des ressources humaines un billet médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

Prolongation du congé

19.23

Si la naissance a lieu après la date prévue, la chargée de cours a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

La chargée de cours qui fait parvenir au Service des ressources humaines, avant la date d’expiration de son congé de maternité, un avis accompagné d’un billet médical attestant que son état de santé ou celui de l’enfant l’exige, a droit à une prolongation du congé de maternité de la durée indiquée au billet médical.

Durant de telles prolongations, la chargée de cours ne reçoit ni indemnité ni traitement de l’Université.

Suspension du congé

19.24

Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et si son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, ou si son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, la chargée de cours peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail et compléter son congé lorsque l’état de l’enfant n’exige plus de soins hospitaliers. Elle doit au préalable informer la directrice de son département qui, à son tour, en informera immédiatement le Service des ressources humaines.

Lors de la reprise du congé, l’Université verse à la chargée de cours l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension.

Fractionnement du congé

19.25

Dans l’un ou l’autre des cas qui suivent, sur demande de la chargée de cours, le congé de maternité peut être fractionné en semaines et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité est suspendu peut varier pour chacun des cas :

  • si son enfant est hospitalisé : le nombre maximal de semaines de la suspension du congé équivaut au nombre de semaines que dure l’hospitalisation;
  • si la chargée de cours s’absente pour cause d’accident ou de maladie non reliée à la grossesse : le nombre maximal de semaines de suspension du congé correspond au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder quinze (15) semaines;
  • si la chargée de cours s’absente pour une situation visée à l’article 79.8 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) : le nombre maximal de semaines de suspension du congé correspond au nombre de semaines complètes que dure la situation, sans toutefois excéder six (6) semaines.

Durant une telle suspension, la chargée de cours est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de l’Université ni indemnité ni prestation. Lors de la reprise du congé de maternité, l'Université verse à la chargée de cours l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une suspension.

19.26

Dans les cas prévus aux articles 19.11, 19.17 et 19.18, l’indemnité due pour les deux (2) premières semaines est versée par l’Université dans les deux (2) semaines du début du congé, et celle due après cette date est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la chargée de cours admissible à l’assurance-emploi, que quinze (15) jours après que la chargée de cours ait produit un certificat d’admissibilité à l’assurance-emploi établi à son nom.

Dans les cas prévus à l’article 19.15, l’indemnité due est versée à intervalles de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible que quinze (15) jours après que la chargée de cours ait produit un certificat d’admissibilité au régime d’assurance parentale établi à son nom.

Le tout, sous réserve des articles 19.02 à 19.07 inclusivement dans les cas où le congé se prolonge sur une deuxième (2e) ou troisième (3e) session.

Congés spéciaux à l'occasion de la grossesse ou de l'allaitement

19.27

Sur présentation d'un certificat attestant que les conditions de travail de la tâche de la chargée de cours comportent des dangers physiques ou des risques de maladies infectieuses pour elle, pour l'enfant à naître ou pour l’enfant qu’elle allaite, l'assemblée départementale réaménage ses tâches jusqu'au début de son congé de maternité ou jusqu’à la fin de l’allaitement. La chargée de cours ainsi affectée conserve ses droits et privilèges.

Le certificat doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 40 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et au Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (décret 806-92).

19.28

Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la chargée de cours a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu'une affectation provisoire ne survienne par la suite et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la chargée de cours en état de grossesse, à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue de son accouchement ou, pour la chargée de cours qui allaite, à la fin de la période d’allaitement.

19.29

Durant le congé spécial prévu à l’article 19.28, la chargée de cours est régie, quant à son indemnité, par les dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Elle a aussi droit à une indemnité équivalente à celle prévue à l’article 21.09, réduite de toute prestation payée pour le même motif par un organisme public. Le total des indemnités ou prestations versées ne peut excéder cent pour cent (100 %) du revenu net de la chargée de cours.

19.30

La chargée de cours a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a) lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un billet médical qui peut être vérifié par un médecin de l'Université. Cette absence ne peut toutefois se prolonger au-delà de la date du début du congé de maternité;

b) sur présentation d'un billet médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement.

Durant les absences prévues par la présente clause, la chargée de cours a droit aux dispositions prévues à l’article 21.

19.31 La chargée de cours absente du travail en vertu des articles relatifs aux congés spéciaux à l’occasion de la grossesse ou de l’allaitement peut se prévaloir, pourvu qu’elle y ait normalement droit, des dispositions prévues à l’article 19.39.

Congé de paternité

Congé de paternité – Avec traitement

19.32

Le chargé de cours a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. Le chargé de cours a également droit à ce congé en cas d’interruption de grossesse survenue à compter de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.

19.33

À l’occasion de la naissance de son enfant, le chargé de cours a aussi droit à un congé de paternité de cinq (5) semaines qui, sous réserve de l’article 19.39, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.

19.34

La chargée de cours dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

19.35

Pendant ce congé, le chargé de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la session durant laquelle le congé de paternité est en vigueur.

19.36

Pour le chargé de cours admissible au RQAP ou aux prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations parentales.

19.37

Pendant les cinq (5) semaines du congé de paternité, la personne reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement régulier et le montant des prestations qu’elle reçoit en vertu du RQAP ou du RAE.

19.38

Le total des montants reçus par le chargé de cours durant son congé de paternité en prestations du RQAP ou en prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, en indemnité et traitement, ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement régulier versé par l’Université.

Prolongation, suspension et fractionnement du congé de paternité sans traitement

Prolongation, suspension et fractionnement du congé de paternité sans traitement

19.39

Les dispositions prévues aux articles 19.23 (les deux (2) derniers paragraphes), 19.24 et 19.25 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au congé de paternité.

Congé d'adoption

Congé d’adoption – Avec traitement

19.40

La chargée de cours a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de l’adoption de son enfant. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.

19.41

La chargée de cours qui adopte légalement un enfant a aussi droit à un congé de cinq (5) semaines qui, sous réserve de l’article 19.25, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant.

19.42

Pendant ce congé, la chargée de cours reçoit une indemnité égale à son salaire hebdomadaire pour chaque charge de cours contractée pour la session durant laquelle le congé d’adoption est en vigueur.

19.43

Pour la chargée de cours admissible au RQAP ou aux prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu du RQAP ou de l’assurance-emploi et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations parentales.

19.44

Pendant les cinq (5) semaines du congé d'adoption, la chargée de cours reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement régulier et le montant des prestations qu’elle reçoit en vertu du RQAP ou du RAE. Le total des montants reçus par la chargée de cours durant son congé d’adoption en prestations du RQAP ou en prestations parentales prévues à l’assurance-emploi, en indemnité et traitement, ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement régulier versé par l’Université.

19.45

Si, à la suite d’un congé pour adoption, pour lequel la chargée de cours a reçu une indemnité versée par l’Université, il n’en résulte pas une adoption, la chargée de cours est alors réputée avoir été en congé sans traitement et elle rembourse cette indemnité selon les modalités à déterminer entre les parties ou, à défaut d’entente, par l’Université.

Suspension et fractionnement du congé

19.46

Les dispositions prévues aux articles 19.24 et 19.25 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au congé d’adoption.

Congé sans traitement en vue d’une adoption

19.47

La chargée de cours bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant, d’un congé sans traitement d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de l’enfant, qui peut être prolongé aux conditions de l’article 19.51.

La chargée de cours qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la VRAR, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.

Toutefois, ce congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du RQAP ou du régime d’assurance-emploi et les dispositions prévues à l’article 19.45 s’appliquent.

Durant le congé sans traitement en vue d’une adoption, la personne chargée de cours bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement prévus à l’article 19.51.

Modalités particulières

Droit au retour au travail – Congé de maternité ou congé d’adoption

19.48

La chargée de cours a le droit de revenir au travail en tout temps au cours de la session où elle s'est prévalue d'un congé de maternité ou d’un congé d'adoption. Elle devra donner un préavis écrit d’au moins quatre (4) semaines à la directrice de son département qui, à son tour, en informera immédiatement le Service des ressources humaines.

Pointage

19.49

Pour la durée du congé de maternité et des prolongations prévues aux articles 19.23, 19.24 et 19.25, des congés spéciaux à l’occasion de la grossesse ou de l’allaitement, du congé de paternité sans traitement et des prolongations prévues à l’article 19.39, et du congé d’adoption prévu à l’article 19.40 et des prolongations prévues à l’article 19.46, la chargée de cours a droit pour chaque charge de cours contractée ou obtenue conformément aux articles 19.06 et 19.07 durant ce congé ou ces absences, à son pointage complet comme si la charge de cours avait été donnée.

Prolongation des congés

19.50

Le congé de maternité, de paternité ou le congé d’adoption peuvent être prolongés par un congé sans traitement pour une période de vingt-quatre (24) mois. Durant ce congé, la chargée de cours reçoit un (1) point/session de priorité pour chacune des sessions du congé.

Cette prolongation est accordée à l’un ou l’autre des conjoints. La chargée de cours peut bénéficier de la partie de la prolongation dont sa conjointe ou son conjoint ne s’est pas prévalu. Le cas échéant, le partage s’effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives.

19.51

La chargée de cours qui ne se prévaut pas du congé prévu à l’article 19.50 peut bénéficier, après la naissance ou l’adoption de son enfant, d’un congé sans traitement d’au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la chargée de cours et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant lui a été confié. Durant ce congé, la chargée de cours reçoit un (1) point/session pour chacune des sessions de congé.

La chargée de cours qui prolonge son congé de maternité, de paternité ou son congé d’adoption par un congé sans traitement, doit en informer par écrit la directrice de son département et le bureau de la VRAR au moins un (1) mois avant le début de chaque session que dure le congé sans traitement. Dans le cas d’un congé d’adoption, cet avis doit être accompagné d’une preuve légale.

Congés pour responsabilités familiales

19.52

La chargée de cours peut s’absenter du travail, sans traitement, pendant une période d’au plus douze (12) semaines au cours d’une période de douze (12) mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de l’enfant de son conjoint, de sa conjointe, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une maladie grave ou d’un accident grave.

19.53

Si un enfant mineur de la chargée de cours est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la chargée de cours a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.

19.54

Si l’octroi d’un congé est restreint à un (1) seul conjoint, cette restriction ne s’applique que dans le cas où l’autre conjoint est également un salarié des secteurs public, parapublic ou du secteur universitaire.

19.55

Les parties conviennent de se rencontrer pour discuter des points qui nécessitent des rajustements advenant des modifications au Régime québécois d’assurance parentale.

Il est entendu que ces discussions ne constituent pas une réouverture de la Convention.