Article 21 – Congés maladie, accident de travail et congé annuel
Congé annuel payé (vacances)
21.01
La chargée de cours reçoit pour chaque session, à titre d’indemnité de vacances, un montant égal à huit pour cent (8 %) des sommes auxquelles elle a droit. Ce montant est inclus dans la rémunération indiquée à l’article 24 et est réparti sur chacune des paies que reçoit la chargée de cours.
Congé maladie et accident de travail
21.02
L’Université maintient à l’intention des chargées de cours un régime d’assurance salaire dont les principales clauses sont les suivantes :
a) les prestations versées par l’assurance salaire sont égales à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement de la chargée de cours;
b) les prestations sont payables à l’expiration d’une période d’attente de vingt-huit (28) jours;
c) les prestations sont payables durant l’invalidité sans excéder trois (3) sessions incluant celle où survient l’invalidité;
d) l’Université s’engage à prélever la part de la prime de l’assurance salaire payée par les chargées de cours, en parties égales sur chaque paie, et de faire parvenir mensuellement à l’assureur désigné le total des primes, soit sa part et celle des assurées, l’Université payant cinquante pour cent (50 %) de la prime de ce régime.
21.03
L’Université fait parvenir au Syndicat un relevé des montants versés à la compagnie d’assurances.
21.04
L’Université remet gratuitement au Syndicat une copie de la police d’assurance prévue au présent article et, sur paiement des frais de photocopie, en remet une copie à la chargée de cours qui en fait la demande.
21.05
La chargée de cours absente en raison de maladie ou d’accident a droit à un congé sans perte de traitement pendant la période d’attente prévue au régime d’assurance salaire, et par la suite aux prestations du régime jusqu’à la fin de son invalidité ou jusqu’à la fin de la deuxième (2e) session qui suit immédiatement celle où survient l’invalidité, selon la première éventualité.
Pour avoir droit à ce traitement, l’absence assurable doit nécessairement survenir durant une session ou la chargée de cours est active.
21.06
La chargée de cours absente en raison de maladie ou d’accident doit, dès que possible, en informer la directrice de son département.
a) dans le cas où elle est en mesure de reprendre ses activités après quatre (4) semaines d’absence, elle doit convenir avec la directrice du département des modalités de récupération pour ces absences.
b) dans le cas contraire, la directrice du département informe immédiatement le VRERC de façon à procéder, s’il y a lieu, dans les plus brefs délais, à l’engagement d’une autre chargée de cours ou à son remplacement par une professeure.
21.07
La chargée de cours absente en raison de maladie ou d’accident doit, dès que possible informer la directrice de son département qu’elle est en mesure de reprendre ses activités.
a) dans le cas où elle est en mesure de reprendre ses activités normalement et qu’il reste plus de 50 % de l’enseignement à dispenser, elle va reprendre l’enseignement de sa charge de cours;
b) dans le cas où elle est en mesure de reprendre ses activités normalement et qu’il reste 50 % ou moins de l’enseignement à dispenser, mais que la remplaçante ne souhaite pas terminer le cours, elle va reprendre l’enseignement de sa charge de cours;
c) dans le cas où elle est en mesure de reprendre ses activités normalement et qu’il reste 50 % ou moins de l’enseignement à dispenser, la chargée de cours et la directrice du département doivent convenir des modalités de son retour au travail.
21.08
La chargée de cours doit fournir un billet médical attestant de sa capacité à reprendre ses activités professionnelles et des modalités de retour applicables à l’Université.
21.09
L’Université se réserve le droit d’exiger que la chargée de cours lui fournisse un billet médical si l’absence se prolonge au-delà d’une (1) semaine.
Dans le cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’Université paie à la chargée de cours son plein traitement jusqu’à la date à partir de laquelle la chargée de cours commence à recevoir les prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Par la suite, l’Université paie à la chargée de cours la différence entre son plein traitement et les prestations payées par la CSST, et ce, pour la durée de l’invalidité ou jusqu’à la fin du contrat en vigueur de la chargée de cours, selon la première éventualité à survenir.
21.10
L’Université et le Syndicat collaborent au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et de santé au travail dans le but d’éliminer à la source les causes de maladies professionnelles et d’accidents du travail.
21.11
Une chargée de cours a le droit de refuser d’exécuter un travail si elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. La chargée de cours ne peut cependant exercer le droit que le lui reconnaît la présente clause si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’elle exerce.
21.12
L’Université et le Syndicat conviennent de veiller à ce que les locaux d’enseignement et de recherche satisfassent aux normes énoncées par les organismes gouvernementaux reconnus.
21.13
En cas d’urgence, l’Université assure les premiers soins à toute chargée de cours durant les heures de travail et, si nécessaire, la fait transporter à l’hôpital aux frais de l’Université.