Article 2 - Définitions

Dans la présente Convention collective de travail, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions et les termes suivants signifient :

2.01 Année

Désigne l'année universitaire commençant le 1er mai d'une année et se terminant le 30 avril de l'année suivante. L'année universitaire comporte trois (3) sessions : la session été, la session automne et la session hiver. La session été est réputée appartenir à l'année commençant le 1er mai qui suit.

2.02 Assemblée départementale

Désigne l'assemblée de toutes les professeures rattachées à un département. Ses fonctions sont, dans les limites de ses juridictions, d'adopter les politiques ainsi que les règles académiques et administratives nécessaires à la bonne marche et à l'orientation du département.

2.03 Centre

Désigne toute localité où l'Université assure une liaison de service à l'extérieur de Rouyn Noranda.

2.04 Charge de cours

Désigne un contrat d’enseignement à durée déterminée dont l’unité de base est un cours de trois (3) crédits, dispensé en quarante-cinq (45) heures à un groupe d’étudiantes donné, selon des modalités préétablies, rémunéré en vertu de l’article 24 de la présente Convention. Pour les cours dont le nombre de crédits associés est autre que trois (3), la rémunération est versée proportionnellement à l’unité de base.

2.05 Chargée de cours

Désigne toute personne couverte par l'accréditation syndicale. Désigne également une personne dont le contrat pour une session donnée est terminé, mais qui continue à bénéficier des dispositions des articles qui lui sont applicables après la fin de son contrat.

2.06 Chargée de cours équipière

Désigne la chargée de cours qui partage la dispensation d’un cours avec la titulaire du cours.

2.07 Coenseignement

Désigne une formule d’enseignement permettant le partage d’une charge de cours entre plusieurs chargées de cours et/ou professeures.

2.08 Collaboratrice

Personne qui, en raison de son expertise professionnelle, est invitée par le titulaire du cours, à dispenser un enseignement spécifique d’un maximum de 6h, permettant l’atteinte des objectifs du cours. Cette personne ne participe pas à l’élaboration des outils d’évaluation ni à l’évaluation des apprentissages.

2.09 Comité de sélection du fonds de pédagogie universitaire

Désigne un comité indépendant institué aux fins de répartition du fonds de pédagogie universitaire prévu à l’article 17.

2.10 Commission des études (CE)

Désigne la commission des études de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

2.11 Comité exécutif (CEX)

Désigne le comité exécutif de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

2.12 Comité de programme d'études de cycles supérieurs

Désigne un comité institué aux fins de gérer un ou plusieurs programmes d’études de cycles supérieurs et composé de professeures, d’étudiantes et, pour les programmes au sein desquels les chargées de cours dispensent de l’enseignement, d’une chargée de cours nommée par le Syndicat.

2.13 Comité de relations du travail (CRT)

Désigne un comité formé d’une (1) ou de deux (2) représentantes de l’Université et de deux (2) représentantes du Syndicat ayant pour mandat de discuter de toute question relative aux conditions de travail des chargées de cours et de tenter de régler toute mésentente ou litige entre les parties.

2.14 Conjointe

Désigne les personnes:

  1. qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent
  2. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant
  3. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

2.15 Conseil d'administration (CA)

Désigne le conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

2.16 Conseil de module

Désigne un comité institué aux fins de gérer un module et composé de professeures, d’étudiantes, de membres externes et, pour les modules assurant la gestion de programmes au sein desquels les chargées de cours dispensent de l’enseignement, d’une chargée de cours nommée par le Syndicat.

2.17 Convention

Désigne la présente Convention collective.

2.18 Coordonnatrice

Désigne toute personne engagée par l’Université dans le titre d’emploi de coordonnatrice de département, conformément à l’accréditation et à la Convention collective du Syndicat du personnel professionnel de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

2.19 Cours

Désigne une activité créditée d’enseignement portant un titre, un sigle alphanumérique et un descriptif.

2.20 Cours en supervision

Désigne un cours de lectures et de travaux dirigés permettant d’atteindre les objectifs du cours décrit dans l’annuaire de l’UQAT et pour lequel la formule pédagogique privilégiée est celle de rencontres individuelles entre l’étudiante et la titulaire.

À moins que la formule pédagogique du cours ne le spécifie, une supervision de cours est considérée en tout temps comme une mesure exceptionnelle. L’étudiante s’inscrit normalement à des cours prévus à l’horaire. Dans le cas où un cours n’est pas offert à l’horaire, une supervision pourra être accordée à l’étudiante, si le contenu du cours le permet, dans les cas suivants :

  • pour l’étudiante en fin de programme : si la supervision permet à l’étudiante de terminer au cours de la présente session et si la programmation annuelle prévue implique un retard de plus d’une session;
  • pour l’étudiante inscrite à un programme qui n’est plus offert.

2.21 Cours synchrone à distance (visioconférence)

Cours qui se produit dans le même temps (simultané), où les échanges entre les étudiantes et la professeure ou la chargée de cours s’effectuent en temps réel. Par exemple, lors d’un cours offert en visioconférence.

2.22 Département

Désigne l'entité académique et administrative qui regroupe les professeures par affinité de disciplines ou de champs d'études.

2.23 Directrice de module

Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.

2.24 Directrice du département

Désigne la personne nommée par l’Université à ce poste.

2.25 École

Désigne un regroupement créé par le conseil d’administration en conformité avec le règlement relatif à l’organisation et dispositions générales en matière d’enseignement et de recherche de l’Université sur recommandation de la Commission des études. Le mandat de l’École est d’offrir des programmes d’études aux trois cycles et de coordonner la recherche dans un secteur disciplinaire. L’École regroupe les entités académiques et les organismes suivants : un département, un ou des modules, un ou plusieurs comités de programmes d’études de cycles supérieurs, ainsi que les groupes, les équipes, les unités de recherche, de formation, de service ou de développement, ainsi que les chercheurs regroupés dans une entité accréditée selon la politique de recherche de l’Université.

2.26 Enseignement

Désigne toute activité impliquant une titulaire et des étudiantes visant l’apprentissage et l’évaluation du contenu d’un cours.

L’enseignement peut prendre la forme de cours magistraux, cours médiatisés, de séminaires, de laboratoires, d’ateliers, de supervision, d’encadrement de stages, d’encadrement d’étudiants (FAD) ou toute autre méthode pédagogique approuvée par les instances universitaires compétentes, offerte de façon synchrone, asynchrone ou hybride.

2.27 Exigences de qualification à l’enseignement (EQE)

Désigne les exigences de qualification requises pour dispenser un cours. Ces exigences équivalent aux critères d’embauche.

2.28 Grief

Désigne toute mésentente entre l’Université et le Syndicat, ou la chargée de cours, relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention collective.

2.29 Institut

Désigne un regroupement créé par le conseil d’administration en conformité avec le règlement relatif à l’organisation et dispositions générales en matière d’enseignement et de recherche de l’Université sur recommandation de la Commission des études. Le mandat de l’Institut est d’offrir des programmes d’études de cycles supérieurs et de coordonner la recherche dans un secteur disciplinaire. L’Institut regroupe les entités académiques et les organismes suivants : un département, un ou plusieurs comités de programmes d’études de cycles supérieurs, ainsi que les groupes, les équipes, les unités de recherche, de formation, de service ou de développement et les chercheurs regroupés dans une entité accréditée selon la politique de recherche de l’Université.

2.30 Jours ouvrables

Désignent les jours du lundi au vendredi inclusivement, à l'exception des jours décrétés fériés par l'autorité civile et de ceux reconnus comme tels par l'Université selon les conventions collectives en vigueur à l'Université.

2.31 Module

Désigne l'organisme institué pour favoriser les étudiantes dans la poursuite des objectifs généraux des programmes d'études. Il correspond aux programmes d'études dont il a la responsabilité, aux groupes d'étudiantes qui poursuivent le cheminement prévu par ces programmes, aux groupes des professeures et des chargées de cours qui conseillent ces étudiantes et leur enseignent, et aux personnes extérieures à l'Université qui relient le module au milieu professionnel ou social concerné.

2.32 Les parties

Désigne l'Université et le Syndicat.

2.33 Plan de cours

Désigne le document officiel utilisé pour encadrer la dispensation d’un cours selon la procédure relative aux plans de cours adoptée par l’Université.

Le plan de cours comprend les objectifs, le contenu, les références documentaires et les règles pédagogiques d’un cours donné.

Conformément à la Procédure relative aux plans de cours, il précise le contenu dans le calendrier des rencontres, les modalités d’évaluation des apprentissages, la méthodologie de l’enseignement, les sources documentaires obligatoires et les références bibliographiques complémentaires.

Le plan de cours est ensuite adopté par le département et présenté aux étudiantes lors de la première rencontre.

2.34 Pointage de classification salariale

Désigne les points-cours et les points-sessions accordés à la chargée de cours depuis son embauche et établit sa position dans l’échelle salariale incluse à l’annexe F. Le pointage de classification salariale de la chargée de cours ne peut lui être retiré et il rassemble le pointage accordé dans toutes les UER, École et Institut. La chargée de cours qui enseigne dans plus d’une UER, École et Institut dans la même session ne peut se voir accorder plus d’un (1) point-session par session pour l’établissement de son pointage de classification salariale.

2.35 Pointage de priorité

Désigne le pointage accordé à la chargée de cours en vertu de l’article 10.03 et qui détermine entre autres, l’attribution des charges de cours.

2.36 Point-cours

Désigne un point accordé à la chargée de cours en fonction du nombre d’heures de cours données tel que stipulé à l’article 10.03 a).

2.37 Point-session

Désigne un point accordé à la chargée de cours à chaque session où elle se voit attribuer au moins une charge de cours tel que stipulé à l’article 10.03 b).

2.38 Professeure

Désigne toute personne engagée par l'Université comme professeure conformément au certificat d'accréditation et à la Convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (SPUQAT).

2.39 Région administrative

Désigne le nom tel qu’il est inscrit dans le décret 2000 87 (22 décembre 1987) publié dans la Gazette officielle du Québec le 13 janvier 1988 (amendé par les décrets 1399 88, 1389 89 et 965 97).

Cependant, aux fins de l’application de l’article 11 de la Convention, certaines régions administratives sont regroupées selon le détail de l’annexe A.

2.40 Responsable de programme d'études de cycles supérieurs

Désigne la personne nommée à ce poste par l’Université.

2.41 Salaire ou traitement

Désigne la rémunération totale versée à la chargée de cours selon les dispositions de la Convention.

2.42 Syndicat

Désigne le Syndicat des chargées et des chargés de cours de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue CSN accrédité une première fois le 12 octobre 1983 et accrédité de nouveau le 23 novembre 1993.

2.43 Titulaire

Désigne la chargée de cours qui se voit attribuer un cours en vertu de l’article 11.

La titulaire du cours, ou sa remplaçante, porte la responsabilité de la dispensation de l’enseignement. Seules la professeure et la chargée de cours peuvent agir à titre de titulaires ou à titre de remplaçantes d’une titulaire.

2.44 Unité d’enseignement et de recherche

Désigne un regroupement créé par le conseil d’administration en conformité avec le règlement relatif à l’organisation et dispositions générales en matière d’enseignement et de recherche de l’Université sur recommandation de la Commission des études. Le mandat de l’Unité d’enseignement et de recherche est d’offrir des programmes d’études aux trois cycles et de coordonner la recherche dans un secteur disciplinaire. L’Unité d’enseignement et de recherche regroupe les entités académiques et les organismes suivants : le département, les modules, les groupes, les équipes, les unités de recherche, de formation, de service ou de développement, les chercheurs regroupés en laboratoires, les chaires, ainsi que les comités de programmes d’études de cycles supérieurs.

2.45 L'Université

Désigne l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) instituée en vertu du chapitre U-1 des Lois refondues du Québec 1977, ayant son siège social à Rouyn Noranda.

2.46 Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création (VRERC)

Le vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création voit à la bonne administration des activités de l’UQAT pour ce qui est des domaines de l’enseignement, de la gestion des programmes et du développement de la recherche. Il est responsable de l’organisation et du développement de l’enseignement et de la recherche, de l’organisation des nominations aux fonctions de direction d’enseignement et de recherche et de l’engagement et de la promotion des membres du corps professoral.

2.47 Vice-rectorat aux ressources (VRAR)

Le vice-rectorat aux ressources assume un rôle de support à l’enseignement et à la recherche, en regroupant les services qui concernent la gestion des ressources humaines, financières et approvisionnements, matérielles et technologiques nécessaires à la réalisation de la mission de l’Université.