Article 1 - Interprétation

1.01

Toutes les désignations et tous les titres des personnes mentionnés dans le texte de la Convention s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, bien qu'étant formulés uniquement au féminin.

1.02 Langue de travail

La langue de travail de la chargée de cours est le français sous réserve des exigences de l'enseignement d'une autre langue ou d'une autre littérature.

1.03 Champ d’application

La présente Convention s'applique à toutes les chargées de cours de l'Université couvertes par le certificat d'accréditation accordé le 12 octobre 1983 par la commissaire du travail, accréditées de nouveau le 23 novembre 1993 et tel que précisé par le tribunal administratif du travail dans sa décision du 10 avril 2017.