Article 8 – Détermination et modification des EQE
8.01
Compte tenu de la diversité des disciplines et des champs d’études, les exigences de qualification d’enseignement (EQE) sont établies pour chaque cours en précisant les critères ou toute combinaison des critères suivants :
le niveau du diplôme requis et le ou les domaines de spécialisation ou champs disciplinaires dans lesquels, il doit se situer;
le nombre minimal d’années d’expérience professionnelles requis (le cas échéant);
l’appartenance à un ordre professionnel, lorsque justifiée :
- l’obligation d’être membre en règle d’un ordre professionnel ou d’un organisme qui accrédite un programme; ou
- la nécessité de respecter toute condition énoncée par un ordre professionnel ou un organisme pour le maintien de l’accréditation d’un programme; ou
- l’obligation de posséder le titre et de le maintenir lorsque la spécificité du cours en justifie la nécessité ou parce qu’il s’agit d’un cours préparatoire aux examens de cet ordre.
La connaissance ou la capacité d’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) peuvent être une EQE seulement s’il a été démontré par l’employeur que les TIC en question constituent le contenu du cours.
8.02
Les EQE doivent être déterminées selon l’une ou l’autre des formules suivantes :
- pour chaque cours;
- pour un sous-ensemble de cours;
- pour l’ensemble des cours d’un département.
8.03
Les EQE auxquelles doivent satisfaire les chargées de cours ne peuvent être supérieures aux critères d’embauche pour les professeures élaborés annuellement par la commission des études et adoptés par le conseil d’administration.
Procédure de détermination ou de modification des EQE
8.04
La présente procédure s’applique lorsque les assemblées départementales déterminent ou modifient les EQE de cours existants, de nouveaux cours ou des cours ayant fait l’objet de modifications substantielles de leurs objectifs ou de leur contenu.
Ce processus concerne les cours déjà approuvés ou en voie d’approbation par les différentes instances. Les EQE pour les cours en voie d’approbation seront adoptées sous réserve d’acceptation ou de modifications des cours tels que présentés aux différentes instances.
Les EQE et les résolutions départementales relatives à leur adoption sont transmises à la vice-rectrice à l’enseignement, à la recherche et à la création qui en recommande, le cas échéant, l’adoption à la commission des études. Les EQE adoptées entrent en vigueur à la session suivant leur adoption par la commission des études
8.05
Vingt et un (21) jours avant leur détermination ou leur modification par l’assemblée départementale, le département fait parvenir pour avis au VRERC, au Syndicat et aux chargées de cours du département un document justifiant la modification de l’EQE.
Toute modification aux EQE d’un cours ne peut avoir pour effet d’engendrer pour une chargée de cours une perte de reconnaissance départementale de qualification déjà obtenue sous réserve des situations prévues aux articles 9.28 et 9.29.
8.06
Les avis écrits des chargées de cours relatifs à la détermination ou à la modification des EQE sont déposés au Département, au VRERC, et au Syndicat, et ils sont lus devant l’assemblée départementale avant leur adoption.
Les avis écrits des chargées de cours relatifs à la détermination ou à la modification des EQE, s’il en est, sont lus devant la commission des études au moment de la détermination ou de la modification des EQE mentionnées à l’article 8.04.