Article 6 – Liberté politique et universitaire, non discrimination et non harcèlement

6.01 Liberté politique et universitaire

Les universités sont des lieux privilégiés que se donne une société pour l’élaboration, la transmission et la remise en question des connaissances.

Les établissements d’enseignement postsecondaire œuvrent pour le bien commun de la société en contribuant à la quête et à la diffusion du savoir, de la vérité et des idées, et en encourageant les chargées de cours et les étudiantes à penser et à s’exprimer en toute indépendance. La liberté universitaire n’exige pas la neutralité de la part des chargées de cours. Elle rend possible le discours intellectuel, la critique et l’engagement. Toutes les chargées de cours jouissent des libertés de pensée, de conscience, de religion, d’expression, de réunion et d’association et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi qu’à la liberté de mouvement.

La liberté universitaire est la liberté d’examiner, de mettre en question, d’enseigner et d’apprendre. Elle comporte le droit de scruter, de spéculer et de commenter, sans avoir à se soumettre à une doctrine prescrite, ainsi que le droit de critiquer l’Université, le Syndicat et la société en général d’une manière légitime et non violente. La liberté universitaire doit être exercée de façon responsable; elle comporte le respect des opinions d’autrui.

6.02 Non-discrimination

Toute chargée de cours est libre d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur de son lieu de travail sans préjudice aucun aux droits et obligations rattachés à son statut, et ce, dans le respect de ses obligations professionnelles envers l’Université.

L’Université, le Syndicat, leurs représentantes, non plus que les membres du Syndicat n’exerceront directement ou indirectement de pression, contrainte, discrimination ou distinction injuste à l’égard d’une chargée de cours à cause de sa race, de son origine ethnique, de ses croyances, de son sexe, de son état de grossesse, d’un handicap physique, de son âge, de ses opinions et actions politiques ou autres, de sa langue, de son orientation sexuelle ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente Convention ou la loi.

6.03 Harcèlement psychologique et civilité

Le harcèlement psychologique consiste en une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la chargée de cours et qui entrainent, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite vexatoire peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la chargée de cours.

La civilité en milieu de travail se définit comme un comportement qui contribue à maintenir les normes de respect mutuel établies dans le milieu de travail et d’études. Il s’agit d’un ensemble de règles de conduite qui visent le bien-être du groupe, notamment le respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le savoir-vivre.

L’Université et le Syndicat reconnaissent que tous les membres de la communauté universitaire ont droit à un milieu de travail et d’études exempt de toute forme d’incivilité et de harcèlement.

L’Université, par le biais de la politique de civilité, prend les moyens raisonnables pour prévenir l’incivilité et le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

Toute chargée de cours qui se croit victime d’incivilité ou de harcèlement psychologique peut, seule ou par l’entremise de son Syndicat, porter plainte en vertu de la politique de civilité en vigueur à l’Université ou déposer un grief en vertu de l’article 23.