Article 23 – Procédures de grief et d'arbitrage

23.01

Il est de l’intention des parties d’en arriver à une solution équitable de tout conflit qui survient entre elles, et ce, dans les plus brefs délais. Toute entente intervenue entre les parties, à quelque étape que ce soit du mécanisme de règlement des griefs et arbitrage, doit être consignée par écrit.

23.02

Les parties conviennent que :

a) à chaque assemblée du CRT relative au traitement d’un grief, un procès-verbal signé par les parties fera mention de leurs positions respectives et du règlement intervenu, le cas échéant;

b) pour qu’il y ait règlement de griefs, chacune des parties doit y consentir;

c) le CRT établit lui-même ses règles de fonctionnement interne;

d) il ne peut y avoir plus d’une (1) réunion du CRT concernant un grief à moins du consentement mutuel des parties. Dans ce cas, le grief est reporté à une prochaine réunion du CRT.

23.03

Tous les délais prévus à cette section sont de rigueur, comptés en jours et ne peuvent être prolongés que par entente écrite entre l’Université et le Syndicat.

Les délais prévus à cet article sont toutefois suspendus pour la période entre le 15 juin et le 15 septembre.

23.04

Les parties conviennent de se conformer à la procédure suivante pour tenter de régler les griefs :

a) toute chargée de cours, représentante syndicale ou le Syndicat qui désire poser un grief doit le formuler par écrit à la vice-rectrice aux ressources ou à sa représentante dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance du fait dont le grief découle et dont la preuve lui ou leur incombe, mais n’excédant pas un délai de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief.

L’avis de grief communiqué à l’Université doit contenir les faits qui sont à son origine afin de permettre à l’Université d’identifier la nature et la portée du litige. De plus, le Syndicat doit préciser dans l’avis de grief le correctif recherché, et ce, sans préjudice.

Une erreur technique dans la formulation d’un grief n’en affecte pas la validité; la rédaction du grief de même que la mention des articles s’y rapportant peuvent être amendées afin de clarifier et préciser la demande.

La partie qui désire amender un grief doit en aviser l’autre partie par écrit. Si l’amendement est présenté lors de l’audition de l’arbitrage, il ne peut être retenu qu’aux conditions que l’arbitre estime nécessaires pour la sauvegarde du droit de la partie adverse.

b) dans un délai de dix (10) jours ouvrables, la vice-rectrice aux ressources ou sa représentante doit donner sa réponse par écrit au Syndicat et à la chargée de cours concernée ou convoquer le CRT;

c) si la vice-rectrice aux ressources ou sa représentante ne répond pas ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le Syndicat ou la chargée de cours peut soumettre le grief au CRT;

d) toutefois, en tout temps, le Syndicat peut aviser la vice-rectrice aux ressources ou sa représentante qu’il soumet le grief à l’arbitrage sans que le cas soit soumis au CRT;

e) l’Université, par l’entremise de la vice-rectrice aux ressources ou sa représentante, doit rendre sa décision par écrit et la communiquer au Syndicat et à la chargée de cours concernée dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la dernière réunion du CRT concernant le grief;

f) à la suite de cette dernière décision, tout règlement doit faire l’objet d’une entente écrite entre le Syndicat et l’Université et signée par les représentantes autorisées des parties;

g) si l’Université ne rend pas sa décision ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le Syndicat peut l’aviser de son intention de référer le grief en arbitrage.

Arbitrage

23.05

Les parties doivent tenter de s’entendre sur le choix d’une arbitre après qu’un grief soit soumis à l’arbitrage. À défaut d’un accord, l’arbitre est nommée par le ministre du Travail, conformément au Code du travail.

23.06

Les parties peuvent déroger à la présente procédure de grief par une entente écrite. Elles peuvent aussi de consentement nommer, s’il y a lieu, des assesseures à l’arbitre.

23.07

L’arbitre possède les pouvoirs que lui confère le Code du travail et ne peut en aucun cas modifier la présente Convention.

23.08

Lorsqu’un grief soumis à l’arbitrage comporte une réclamation pour le paiement d’une somme d’argent prévue par la Convention, le Syndicat pourra d’abord faire décider par l’arbitre saisie du grief du droit à cette somme d’argent sans être tenue d’en établir le montant. S’il est décidé que le grief est bien fondé et que les parties ne s’entendent pas sur le montant à être payé, ce litige sera soumis pour décision à la même arbitre, par simple avis lui étant adressé. Dans ce cas, les autres dispositions du présent article s’appliquent.

23.09

Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l’arbitre a la compétence pour maintenir, modifier ou annuler une décision de l’Université. L’arbitre a l’autorité pour déterminer l’indemnité à laquelle la chargée de cours a droit et pour rétablir les droits et les avantages que lui confère la Convention selon qu’elle maintient, modifie ou annule en tout ou en partie ladite mesure.

Dans le cas où l’arbitre juge à propos d’accorder une indemnité à la chargée de cours, elle doit tenir compte de tout salaire que cette personne a reçu durant les heures où elle aurait donné sa prestation de cours. Elle peut accorder un intérêt sur les sommes dues à la chargée de cours à compter du dépôt du grief au VRAR, conformément à l’article 100.12 du Code du travail.

23.10

La décision de l’arbitre est finale, sans appel et lie les parties. Elle doit être exécutée dans les plus brefs délais ou avant l’expiration du délai prévu à la sentence, si tel est le cas. Si une partie conteste la décision devant tout autre tribunal, la sentence s’applique quand même aussi longtemps que le dernier recours de l’une ou l’autre des parties n’en aura pas décidé autrement.

23.11

Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés en parts égales par les parties. Toutefois, ni l’une ni l’autre des parties n’est tenue de payer des frais de transcription du compte rendu sténographique sans son consentement.

23.12

L’Université libère, sans perte de traitement, toute chargée de cours appelée comme témoin à une séance d’arbitrage ou de grief.