Article 22 – Mesures disciplinaires et administratives

22.01

L’Université respecte le principe de progressivité des sanctions lorsqu’elle impose, pour une cause juste et suffisante, une mesure disciplinaire, que ce soit un avis verbal, un avis écrit, une suspension avec ou sans traitement ou un congédiement.

L’Université doit aviser la chargée de cours de sa décision par courrier recommandé dans les soixante (60) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard soixante (60) jours de la connaissance par une représentante de l’Université des faits liés à cet incident.

L’Université doit préciser les motifs justifiant une telle décision dans les cinq (5) jours de l’imposition de la mesure à la chargée de cours. Une copie doit être transmise au Syndicat.

22.02

L’Université ne peut imposer un congédiement sans avoir, au préalable, signifié par écrit à la chargée de cours et envoyé un avis écrit au Syndicat, au moins une (1) fois la session, les motifs précis retenus contre elle justifiant une telle mesure, afin de permettre à celle-ci de s’amender.

22.03

Si, durant les douze (12) mois qui suivent la session durant laquelle il y a eu imposition d’une mesure disciplinaire, il n’y a aucune récidive, la mesure ainsi que l’avis sont réputés ne pas avoir été donnés et sont retirés automatiquement du dossier de la chargée de cours.

22.04

Tous les délais prévus à cet article sont de rigueur, comptés en jours et ne peuvent être prolongés que par entente écrite entre l’Université et le Syndicat. Les délais prévus à cet article sont toutefois suspendus pour la période entre le 15 juin et le 15 septembre.

22.05

Nonobstant les articles 22.01 et 22.02, l’Université peut, sans préavis, congédier une chargée de cours pour cause juste et suffisante si le préjudice causé par cette dernière nécessite, par sa nature et sa gravité, un congédiement sur-le-champ. Elle doit transmettre par écrit à la chargée de cours et au Syndicat les motifs justifiant une telle décision.

22.06

Dans le cas de toute mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’Université.

22.07

Un congédiement entraîne pour la chargée de cours la perte de tous ses droits à l’Université, sauf ceux relatifs à la période précédant la date du congédiement, le tout sous réserve de son droit de recourir à la procédure de règlement des griefs et arbitrage pour contester son congédiement.

22.08

L’Université ne peut se prévaloir des dispositions du présent article en vertu d’une plainte émise selon la procédure prévue à l’article 15 ou encore de toute décision découlant de cette plainte.

22.09

Aucun aveu signé par une chargée de cours ne peut lui être opposé devant un arbitre, à moins qu'il ne s'agisse d'un aveu signé devant une représentante dûment autorisée du Syndicat.

22.10

Aucun document ne peut être opposé à la chargée de cours lors d’un arbitrage si elle n’en a pas reçu copie au moins dix (10) jours avant l’audition.

22.11

Une chargée de cours convoquée à une rencontre peut être accompagnée par une représentante du Syndicat. L’avis de convocation doit être soumis au moins vingt-quatre (24) heures avant la rencontre, dont copie est transmise au Syndicat.