Article 26 – Congé à traitement différé
26.01
La chargée de cours a droit à un congé à traitement différé dont le régime est d’une durée déterminée, selon les modalités prévues au présent article. Le régime comporte une période de cotisation (accumulation d’heures) et une période de congé (paiement différé). Les modalités d'un tel congé font l'objet d'une entente particulière entre la chargée de cours, le Syndicat et l’Université sous forme d’un contrat prévu à l’annexe I.
Admissibilité et conditions
26.02
Toute chargée de cours détenant au moins vingt-cinq (25) points de priorité peut participer au régime de congé à traitement différé à la condition d'en aviser par écrit l’Université au moins trente (30) jours avant le début de la première (1re) session de cotisation. Cette demande indique le début et la fin de la période de cotisation et de congé.
26.03
Pour être admissible au régime de congé à traitement différé, la chargée de cours ne doit pas être absente pour invalidité ou être en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur du régime.
26.04
En aucun cas les montants du traitement différé ne pourront être versés à une chargée de cours à compter de sa retraite.
26.05
L'application du régime de traitement différé n'a pas pour but de différer de l'impôt.
26.06
Lors de la période de congé, la chargée de cours ne peut recevoir une rémunération de l’Université pour de l’enseignement à titre de chargée de cours autre que le montant correspondant au pourcentage de son salaire pour la durée de l'entente.
Durée du congé et retour au travail
26.07
La durée du régime de congé à traitement différé peut être de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans, incluant la période de congé, au choix de la chargée de cours. La durée du contrat peut être prolongée dans les cas prévus à l’article 26.08. Le congé ne peut commencer qu’au terme de la période de cotisation. Le congé est continu et ne peut donc être fractionné. Le congé doit s’étendre sur une période d’une (1) à trois (3) sessions complètes.
26.08
À son retour de la période de congé, la chargée de cours demeure à l'emploi de l’Université et est réintégrée dans la liste de pointage avec le pointage auquel elle aurait droit si elle ne s’était pas absentée.
26.09
Exceptionnellement, les parties et la chargée de cours signataires d’une entente en vertu de l’article 26.01 peuvent modifier la durée de la période de cotisation ou la durée de congé du régime d’une chargée de cours par une nouvelle entente écrite.
26.10
La chargée de cours peut suspendre ou mettre fin au régime à condition d’aviser l’Université dans un délai raisonnable. La chargée de cours reçoit alors le traitement différé à la prochaine période de paie et reprend son rang dans la liste de pointage de priorité conformément à l’article 26.08.
Acquisition de pointage de priorité
26.11
Pendant la période de cotisation, la chargée de cours acquiert le pointage en vertu de la Convention comme si elle ne participait pas au régime.
Pendant la période de congé, la chargée de cours acquiert le pointage en vertu de la Convention pour tous les cours qui lui sont attribués et pour lesquels elle obtient une absence autorisée.
Prestation de travail pendant le contrat
26.12
Pendant la période de cotisation prévue au régime de congé à traitement différé, la prestation de travail de la chargée de cours est constituée en fonction du nombre de charges de cours attribuées en vertu de la Convention collective.
Droits et avantages
26.13
Pendant chacune des sessions visées par le contrat, la chargée de cours ne reçoit qu'un pourcentage du traitement auquel elle aurait droit.
Durée du congé | 1 session | 2 sessions | 3 sessions |
---|---|---|---|
Période de cotisation | % traitement | % traitement | % traitement |
3 sessions (1 an) | 66.66 % | - | - |
6 sessions (2 ans) | 83.33 % | 66.66 % | - |
9 sessions (3 ans) | - | 77.78 % | 66.66 % |
12 sessions (5 ans) | - | 83.33 % | 75 % |
15 sessions (5 ans) | - | - | 80 % |
Sous réserve des dispositions prévues au présent article, pendant la durée du contrat et pour chacune des sessions prévues, la chargée de cours bénéficie des droits et avantages auxquels elle a droit en vertu de la Convention comme si elle était réellement en fonction à l’Université.
26.14
Pendant la période de contribution au régime à traitement différé, les cotisations de la chargée de cours au régime de retraite et aux régimes d'assurances collectives sont celles qui auraient eu cours si la chargée de cours ne participait pas au régime.
26.15
Pendant la durée du congé, la chargée de cours cotise aux régimes d'assurances collectives et au régime de retraite comme si elle était en congé sans solde. Le cas échéant, si elle décide de maintenir sa participation aux régimes d'assurances pendant son congé, elle doit en assumer la totalité des coûts et ses primes seront déduites à chaque paie.
26.16
Pendant la durée du régime à traitement différé, les cotisations syndicales et les déductions usuelles sont effectuées sur la base du traitement effectivement versé. Toutefois, pendant la période de cotisation, les contributions à l’assurance-emploi et au RQAP sont effectuées sur la base du traitement que la chargée de cours recevrait si elle ne participait pas au régime.
Retraite, désistement, congédiement ou démission de la chargée de cours
26.17
Advenant la retraite, le désistement volontaire, le congédiement ou la démission de la chargée de cours ou la fermeture de l’Université, le contrat prend fin à la date de l'événement, aux conditions ci-après décrites :
a) le contrat prend fin à la date de l'événement et l’Université rembourse à la chargée de cours, pour la période d'exécution du contrat, un montant égal à la différence entre le traitement auquel elle aurait eu droit en vertu de la Convention, si le contrat n'était pas en vigueur et le traitement reçu en vertu des présentes, et ce, sans intérêt;
b) sous réserve de la loi, aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux que la chargée de cours aurait eus si elle n'avait pas adhéré au contrat.
Ainsi, si le congé n'a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de traitement qui est effectué à la chargée de cours.
Invalidité
26.18
Pendant la période de contribution, le régime est automatiquement suspendu pour une chargée de cours invalide à compter de la première (1re) journée pour laquelle une prestation devient payable en vertu du régime d'assurance collective en vigueur et dure tant qu'une telle prestation demeure payable. Toutefois, une telle suspension ne peut durer plus de deux (2) ans. Au terme de ces deux (2) années, le régime prend fin et les modalités prévues à l’article 26.07 s'appliquent.
26.19
Dans le cas où l'invalidité survient au cours de la période de congé à traitement différé, sous réserve des dispositions de la police d'assurance salaire, elle est présumée ne pas avoir cours durant le congé. L’invalidité est alors considérée comme débutant le jour du retour au travail de la chargée de cours.
La chargée de cours a droit, durant le congé à traitement différé, au traitement déterminé dans le contrat. À compter de la date de retour au travail, si elle est encore invalide, la chargée de cours a droit à la prestation d'assurance salaire prévue au régime d’assurance collective en vigueur basée sur son traitement régulier.
Départ de la chargée de cours
26.20
Advenant le décès, le départ à la retraite, le congédiement, l’embauche à l’UQAT à titre de professeure ou la démission de la chargée de cours avant le terme du régime de congé à traitement différé, ou en cas d’interruption de contrat, le régime de congé à traitement différé prend fin immédiatement.
L’Université rembourse alors, sans intérêt, à la chargée de cours ou à ses ayants droit en cas de décès, la différence entre le traitement qu’elle aurait reçu si elle n’avait pas participé au régime et le traitement qu’elle a reçu depuis le début du régime.
Congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption
26.21
Si le congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption survient en cours du congé à traitement différé :
- le congé à traitement différé ne peut être interrompu pour permettre la prise du congé de maternité ou du congé pour adoption.
26.22
Si le congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption survient avant et se termine avant le congé à traitement différé :
- le contrat est interrompu le temps du congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption et est prolongé d'autant après son terme. Pendant l'interruption, les dispositions de la Convention pour le congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption s'appliquent.
26.23
Si le congé de maternité ou de paternité et congé d'adoption survient avant le congé à traitement différé et se continue au moment où débute le congé à traitement différé, la chargée de cours choisit :
a) soit de reporter le congé à traitement différé à une autre session;
b) soit de mettre fin au présent contrat, auquel cas les dispositions de l’article 26.17 s'appliquent.